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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01257
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNF3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ayant pour syndic la SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] est propriétaire du lot n°0009 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Estimant que M. [D] [S] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL MAB PLANCHON mis en demeure M. [D] [S] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025 délivré en Belgique par lettre recommandée avec accusé de réception, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de levoir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1501,25 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— 962 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2093,93 euros et en intégrant les frais et dépens, à la somme de 3232,34 euros, arrêtée au 20 mars 2025. Il convient de se référer à cette assignation pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [D] [S], cité par assignation remise à l’étude d’huissier [K] [U] à [Localité 5] (Belgique), adressée par cette étude par lettre recommandée revenu avec la mention « ne reçoit plus à l’adresse indiquée », n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de fonds des 19 septembre 2021, 07 mars 2022, 13 mars 2023, 23 juin 2023, 11 septembre 2023, 1er février 2024, 12 février 2024, 1er mars 2024 , 02 avril 2024 et 03 septembre 2024 ;
— la situation du compte individuel de charges au 22 novembre 2024
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du30 juillet 2021, 18 avril 2023 et 17 janvier 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé pour les années 2021, 2022 et 2023 et du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux pour la période du 1er avril 2022 et au 31 mars 2025 ;
— la mise en demeure du 19 septembre 2024,
— le contrat de syndic.
Le syndicat a également versé des pièces d’actualisation de la dette au 20 mars 2025 (décompte et appels de fonds), sans que le juge ne puisse toutefois les prendre en compte sans violer le pricnipoe du contradictoire, l’assignation n’ayant pas formulée une demande en paiement évolutive à parfaire au jour de l’audience. Il y a donc lieu d’arrêter la créance au 22 novembre 2024 conformément aux termes de l’assignation.
Il ressort de ces documents précités que M. [D] [S] reste devoir la somme de 1501,25 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22 novembre 2024.
M. [D] [S] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 1501,25euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Seule la mise en demeure adressée par le syndic le 06 août 2024 est produit aux débats. Il y a lieu d’en tenir compte à hauteur de 50 euros.
Les autres mises en demeure du 10 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 produites aux débats sont adressés par lettre d’avocat et constituent donc des frais irrépétibles de procédure
— Sur les frais de suivi contentieux
Concernant les frais de « suivi contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais de requête en conciliation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, M. [D] [S] sera condamné à payer la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [D] [S] devra verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1501,25 euros, au titre des charges de copropriété, arrêtée au 22 novembre 2024, pour la période du 1er avril 2022 au 21 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] situé [Adresse 2] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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