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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQIF
AFFAIRE : [H] [G] divorcée [K], [J] [R], [T] [P], [V] [P]
c/ E.U.R.L. BP HORSE DEALING Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 887 724 862
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [G] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. BP HORSE DEALING Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 887 724 862, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [G] divorcée [K] et monsieur [J] [R] ont acquis, le 11 avril 2024, le cheval GUERLAIN DES LUNES, auprès de l’EURL BP HORSE DEALING, moyennant le prix de 20.000 €, pour effectuer des compétitions de saut d’obstacles.
Après l’achat de ce cheval, madame [G] n’a jamais pu le monter, ni monsieur [S], cavalier professionnel engagé pour travailler le cheval.
En l’absence de trésorerie, l’EURL BP HORSE DEALING a proposé à madame [G] de reprendre le cheval GUERLAIN DES LUNES et de devenir propriétaire du cheval I DARE YOU TSJ Z.
Le 1er juin 2024, madame [G], monsieur [R], monsieur [T] [P] et madame [V] [P] sont devenus propriétaires du cheval I DARE YOU TSJ Z.
Ils ont constaté que le cheval ne pouvait également être monté pour le saut d’obstacles.
Le 17 septembre 2024, le docteur vétérinaire [N] a conclu que :
— Le cheval présentait un léger ostéophyte distal ventralement ;
— L’examen radiographique des vertèbres dorsales mettait en évidence une suspicion de conflit modéré des processus épineux entre T16 et T17.
Un examen orthopédique a été effectué le 9 novembre 2024, permettant de constater un léger défaut d’engagement du postérieur droit, nécessitant la mise en place d’une ferrure spécifique.
Malgré la mise en place de cette ferrure, les défenses du cheval se sont accentuées et une nouvelle consultation a eu lieu, le 19 décembre 2024.
Il a été relevé que : le cheval présentait une amyotrophie thoracique et lombaire marquée, ainsi qu’une amyotrophie bilatérale des muscles glutéaux ; l’amplitude de flexion et des latéroflexions en région thoraco-lombaire était diminuée ; le cheval était sensible lors des manipulations ; la rigidité était marquée au niveau du rachis, avec un défaut d’incurvation bilatéral.
Des infiltrations étaient alors effectuées, ainsi qu’une mésothérapie.
Madame [G] a contacté l’ancienne propriétaire du cheval I DARE YOU TSJ Z, en janvier 2025, qui lui a indiqué que le cheval présentait un kyste osseux sous chondral dans l’os naviculaire de l’antérieur gauche.
Elle a également récupéré des radiographies qu’elle a transmises au docteur vétérinaire [N]. Le 31 janvier 2025, ce dernier a indiqué avoir observé des images pathologiques ou a minima suspectes sur les deux pieds antérieurs.
Le 6 février 2025, le conseil des propriétaires du cheval a mis en demeure l’EURL BP HORSE DEALING de rembourser la somme de 20.000 €, contre restitution du cheval.
Le 5 avril 2025, les docteurs vétérinaires [N] et [O] ont conclu que le cheval présentait un syndrome naviculaire antérieur droit marqué. Des boiteries ont également été relevées. Ils ont enfin “fortement recommandé” de ne pas utiliser le cheval pour tout type de monte et notamment du saut d’obstacles.
Aussi, par acte du 20 mai 2025, madame [G], monsieur [R], monsieur [T] [P] et madame [V] [P] ont fait citer l’EURL BP HORSE DEALING devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 13 juin 2025, l’EURL BP HORSE DEALING ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par les propriétaires du cheval et d’évaluer les éventuels préjudices subis.
Les requérants ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les requérants, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 11]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se situe le cheval I DARE YOU TSJ Z ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Examiner le cheval et décrire toutes les pathologies dont il peut être atteint, (qu’il s’agisse des pathologies allégués au jour de la présente décision, d’éventuelles pathologies qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des pathologies qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance, ainsi que les éventuels problèmes comportementaux ;
— Examiner tous les documents médicaux, compte-rendus, radiographies, et notamment le dossier médical complet du cheval, etc… relatifs à l’état clinique du cheval avant la vente, au moment de la vente et après celle-ci ;
— Donner son avis sur la date d’apparition de ces pathologies et/ou problèmes comportementaux ;
— Donner son avis sur le caractère ou non dangereux du cheval ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces pathologies et/ou problèmes comportementaux ;
— Dire si les pathologies et/ou problèmes comportementaux sont ou non de nature à rendre le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces pathologies et/ou problèmes comportementaux peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer le rétablissement de l’animal, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis (notamment en matière d’avenir reproductif) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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