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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02700 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RJI
Affaire jointe : N° RG 25/04097 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6372
PARTIES :
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [E] [F], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me Dan LABI
— Maître Cyril DE CAZALET
— Me Stéphane PEREL
— Maître Fabien BOUSQUET
DEMANDERESSES
S.A. UMR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dan LABI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Ségolène THOMAZEAU de la SELARL THOMAZEAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 1] U522
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. COFFIM PACA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
SECTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 1] U522 a fait édifier un ensemble immobilier de 4 bâtiments et une villa comprenant au total 146 logement du rez-de-chaussée au 7ème étage, en sus des stationnements en sous-sol, aux adresses suivantes : 18-[Adresse 6].
Le bâtiment E RESIDENCE [E] 2 sis au [Adresse 7] a été réceptionné le 24 juin 2024 et livré le 28 juin 2024. Une liste de réserves a été émise à la livraison.
Le 17 juillet 2024, le gestionnaire immobilier du bien a adressé à la société COFFIM PACA une liste relative à des désordres au sein de l’appartement n°507.
L’UMR a mis en demeure la société COFFIM PACA en demeure de reprendre les désordres le 9 mai 2025.
Une mise en demeure a été adressé à la société COFFIM PACA et à la SCCV [Localité 1] U522 le 16 juin 2024, actualisant les réserves.
*
Suivant actes de commissaires de justice en date du 17.06.2025, la société UMR, société anonyme, a assigné :
La société COFFIM PACA, société par actions simplifiée,
La SCCV [Localité 1] U522,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2700.
Suivant acte de commissaires de justice en dates des 25 et 26.09.2025, La SCCV [Localité 1] U522 a assigné :
La société SECTP, SAS,
La société SMA SA
en référé, au visa des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, et aux fins de :
« ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’instance initiée par la société UMR, enregistrée sous le numéro RG 25/02700.
DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à la société SECTP et son assureur SMA l’ordonnance à intervenir à la suite de l’assignation délivrée le 17 juin 2025 par la société UMR,
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés SECTP et SMA SA,
RESERVER les dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/4097.
*
A l’audience du 26.10.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la S.A. UMR a demandé, au visa de Vu les dispositions des articles 143 et 145 du Code de Procédure Civile, 1642-1, 1648, 1792-6 alinéa 2 et 1792 et suivants du Code Civil, de :
« DIRE IRRECEVABLE la demande de mise hors de cause de la société COFFIM PACA,
DÉBOUTER la société COFFIM PACA de sa demande de mise hors de cause,
DÉCLARER la société UMR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour missions de :
1. De convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous documents utiles, se rendre sur les lieux et procéder au constat des désordres et réserves non levées listées dans le cadre de la présente assignation ainsi que dans ses annexes ;
2. Décrire les désordres et réserves non levés et en préciser leur ampleur :
• Impropriété à destination, atteinte à la sécurité ou à la solidité, non-conformité contractuelle ; préciser si la réception et la livraison sont intervenues et à quelle date et si le désordre a fait l’objet de réserves ;
3. Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception et à un défaut de directement de surveillance, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble ou à toute autre cause qui déterminera et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles;
4. Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier la situation actuelle et permettre un usage propre à la destination de l’immeuble ; dire s’il y a urgence et/ou la nature des désordres implique la mise en place de mesures conservatoires, les décrire ;
5. Donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres et à la levée des réserves ; fixer la durée des travaux ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causée par les travaux et en évaluer le montant ;
6. D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toute autre constatation utile concernant la responsabilité éventuelle encourue et l’ensemble des préjudices subis ; dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les 4 mois de la saisine, après dépôt préalable d’un pré rapport, à la suite duquel les parties pourront déposer leurs dires.
7. Se faire remettre par les parties défenderesses les certificats et respect des normes thermiques, acoustique et certification environnementale convenues par les parties.
8. Se faire adjoindre tel sapiteur qu’il estimera utile pour l’accomplissement de ses missions.
FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
RÉSERVER les frais et dépens. »
La société COFFIM PACA, SASU, et la SCCV [Localité 1] U522, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« ORDONNER LA JONCTION entre la présente instance RG 25/02700 et celle initiée par la SCCV [Localité 1] U522 à l’encontre de la société SECTP et de son assureur SMA SA, enrôlée sous le numéro RG 25/04097,
METTRE HORS DE CAUSE la société COFFIM PACA et DEBOUTER la société UMR de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société SCCV [Localité 1] U522 sur la demande d’expertise,
LAISSER les dépens à la charge de la société UMR ».
SA SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SCCV [Localité 1] U522 de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SMA SA formule toutes protestations et réserves
AMPLIER la mission de l’expert aux chefs suivants :
« Préciser la date d’apparition des dommages, s’ils étaient visibles lors de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves. » »
La Société SECTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur les demandes de mise hors de cause
La société COFFIM PACA demande sa mise hors de cause, au motif qu’elle ne serait pas le promoteur de l’opération, mais seulement un des associés de la SCCV [Localité 1] U522.
La S.A. UMR conteste cette affirmation, indiquant que la société COFFIM PACA serait intervenue directement au projet de construction et aurait représenté la SCCV [Localité 1] U522, notamment en signant le procès-verbal de réception.
Statuer sur cette question reviendrait à connaître du fond de l’affaire, ce qui ne relève pas du juge des référés.
Par ailleurs, il est de l’intérêt des parties de bénéficier du contradictoire de la mesure expertale.
Cette demande sera rejetée.
La SMA SA demande à être mise hors de cause, en ce qu’elle ne garantirait pas les désordres ne revêtant pas un caractère décennal, alors que la demanderesse se prévaut de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
La société COFFIM PACA, SASU , et la SCCV [Localité 1] U522 s’opposent toutefois à sa mise hors de cause, motivée par une lecture partielle du contrat, d’une part et du fait que les désordres réservés mais présentant un caractère décennal ne seraient pas exclus du contrat.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A nouveau, l’appréciation de stipulations contractuelles ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.
Cette demande de mise hors de cause, prématurée, sera également rejetée.
Sur l’expertise
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La S.A. UMR , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2700 et 25/4097 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de La société COFFIM PACA et La SMA SA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] sis au [Adresse 7] (parties privatives des parties en cause et parties communes), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la S.A. UMR, et dans le « tableau de réserves GPA arrêté au 16.06.2025 » (pièce 7 de la demanderesse), cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— préciser s’ils étaient visibles à la réception,
— préciser s’ils ont été réservés et à quelle date,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la S.A. UMR du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la S.A. UMR, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la S.A. UMR.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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