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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 3 juil. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/348
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01208 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5HJ
AFFAIRE : [W] [N] C/ CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Jugement rectifié du 19 mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Contentieux CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame FAIVRE, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’ANNECY intéressant Madame [W] [N] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE le 2 juin 2025;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe au conseil de Madame [N],
Vu les observations du conseil de Madame [N] reçues le 27 juin 2025,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il existe effectivement une erreur matérielle, le désistement de Madame [N] de ses demandes étant constaté, sans qu’il ne soit précisé qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action, alors que cette demande ressort clairement de ses écritures.
Il convient dès lors de rectifier le jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant non publiquement et par jugement rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 19 mars 2025, RG n°25/01208, ainsi qu’il suit:
La formule en page 4 figurant au dispositif de la décision :
“CONSTATE le désistement de Madame [S] [N] de ses demandes,”
sera remplacée par la formule suivante :
“CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [N],”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 19 mars 2025 et notifiée comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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