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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 10 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HCBA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [K]
né le 26 Novembre 1979 à HARFLEUR (76700), demeurant 59Ter rue Bernard Gombert – 27300 BERNAY
Représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [R] [L] épouse [K]
née le 08 Mai 1976 à FONTENAY AUX ROSES (92260), demeurant 59Ter rue Bernard Gombert – 27300 BERNAY
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E]
né le 01 Décembre 1971 à MONTPELLIER (34000), demeurant 5 rue Henri Domergue – 76620 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [S] [J] épouse [E]
née le 04 Août 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 rue Henri Domergue – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Clara SANCTOT
DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Clara SANCTOT, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2016, Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] un pavillon situé 5 rue Henri Domergue, au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [K] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [E], le 1er septembre 2025, un commandement de payer la somme de 2 021,67 euros arrêtée au 26 août 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— constater la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [E] portant sur le bien sis 5 rue Henri Domergue au HAVRE par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail au 2 novembre 2025 pour non-paiement des loyers ;
— en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1728 du code civil, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur et Madame [E] portant sur le bien sis 5 rue Henri Domergue au HAVRE faute de paiement des loyers ;
— constater que Monsieur et Madame [E] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [E] ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à leur payer la somme de 2 956,93 euros, arrêtée au 12 novembre 2025, sauf à parfaire des loyers et charges restant dus au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 978,42 euros, avec indexation jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à leur payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à dépens qui comprendront les frais du commandement et frais d’exécution éventuels
de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 février 2026, Monsieur et Madame [K] étaient représentés par Maître [G], qui a actualisé la dette à la somme de 2 933,99 euros au 16 février 2026 et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Monsieur et Madame [E], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [K] justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 3 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 24 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, pour un montant de 2 021,67 euros a été signifié à Monsieur et Madame [E] le 1er septembre 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à compter du 2 novembre 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [E], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 16 février 2026 que les locataires doivent une somme de 2 813,63 euros, déduction faite d’une somme de 120,36 euros correspondant à des frais de relance par LRAR non justifiés.
Monsieur et Madame [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il conviendra donc de les condamner solidairement à payer la somme de 2 813,63 euros aux bailleurs au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 février 2026 avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 2 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [K] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [E], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [E] sont condamnés solidairement à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 juillet 2016 concernant le logement situé 5 rue Henri Domergue, au HAVRE (76620), donné en location à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 2 novembre 2025 ;
DIT que Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 5 rue Henri Domergue, au HAVRE (76620) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ou à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 2 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 956,42 euros par mois, outre revalorisation légale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] la somme de 2 813,63 euros (deux mille huit cent treize euros et soixante-trois centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 décembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Clara SANCTOT Danielle LE MOIGNE
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