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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 mars 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03809 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24KI
N° de MINUTE : 26/00413
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEURS
Madame [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] sont propriétaires des lots n°35 et 49 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Aulnay-sous-Bois (93600), représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à lui payer la somme de 8.500,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à lui payer la somme de 1.276,99 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 5 janvier 2026.
À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
De surcroît, et en application de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l’assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Il convient ici de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z],
— le décompte de la créance réclamée arrêté au 1er avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 8.500,13 euros au titre des charges de copropriété impayées, déduction faite des frais de recouvrement qui sont réclamés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 2 juin 2022, 11 décembre 2023 et 16 décembre 2024 portant approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, vote du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025, et adoption de travaux,
— les appels de fonds adressés à Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z],
— les décomptes annuels de répartition des charges définitives,
— la mise en demeure du 18 mars 2025 adressée à Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z].
L’examen de ces pièces fait apparaître que si la demande en paiement est bien fondée en son principe, il convient néanmoins s’agissant de son montant de retrancher du décompte versé aux débats :
— la somme de 71,90 euros correspondant aux appels du 1er août 2022 intitulés « 2/3 APPEL TRX INSTALL. VID » pour 30,98 euros et « 2/3 APPEL PROCEDURE SFR » pour 40,92 euros, cette somme n’étant pas justifiée par la production des appels de travaux correspondants, lesquels permettent au tribunal de vérifier que les sommes mises en recouvrement ont été calculées conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ni par aucun autre document qui pourrait s’y substituer.
— la somme de 288 euros figurant sur le décompte à la date du 26 juillet 2024 sous l’intitulé « KLN – ENLEVEMENT ENCOMBRANTS », laquelle ne correspond pas à un appel de provisions mais à une facture de services d’hygiène, dont le syndicat des copropriétaires ne démontre pas pour quel motif il serait bien fondé à imputer son coût à Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z].
soit un total à déduire de 71,90 + 288 = 359,90 euros.
La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2025 s’élève donc à la somme de 8.500,13 – 359,90 = 8.140,23 euros.
De leur côté, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z], non comparants, ne rapportent pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge leur en incombe.
Par conséquent, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 8.140,23 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2025 (appels du 2ème trimestre 2025 inclus), décompte arrêté au 1er avril 2025.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de signification de l’assignation. Il convient d’observer à cet égard que la mise en demeure du 18 mars 2025 ne saurait valablement constituer le point de départ des intérêts, le demandeur ne justifiant pas de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher, avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, si les frais sollicités par le syndicat font bien suite à une mise en demeure préalable – laquelle doit être justifiée par la production d’un accusé de réception – et s’ils sont bien nécessaires au recouvrement de sa créance – c’est-à-dire s’ils se rapportent à des diligences efficientes constituant une étape indispensable dans la procédure de recouvrement de la créance du syndicat. Leur preuve doit de surcroît être rapportée par la production de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, l’examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires fait apparaître que plusieurs des frais au titre desquels il sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] sur le fondement de l’article 10-1 susvisé n’apparaissent pas à la fois nécessaires et justifiés :
— ainsi des frais de mise en demeure facturés le 17 août 2022 pour un montant de 45 euros et de relance facturés le 1er septembre 2022 pour un montant de 33 euros, le demandeur ne justifiant pas de leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
— ainsi des intérêts de retard facturés le 1er septembre 2022 pour un montant de 0,19 euros, lesquels ne revêtent pas la nature de frais de recouvrement au sens des dispositions susvisées ;
— ainsi des honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la constitution du dossier, à sa remise au commissaire de justice et/ou à l’avocat, ou au suivi du présent contentieux, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété relevant de l’activité du syndic pour laquelle ce dernier est rémunéré dès lors qu’il n’est pas rapporté qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. Ces frais, d’un total de 350 x 3 soit 1.050 euros, seront donc écartés.
Le syndicat des copropriétaires justifie bien, en revanche, du commandement de payer signifié le 9 novembre 2022 dont le coût, de 148,80 euros, sera mis à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z].
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété doit être ramenée à la somme de 148,80 euros.
Par conséquent, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 148,80 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
Ainsi, en cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, à moins que le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ne motive pas en fait ou en droit dans son assignation la demande de condamnation solidaire Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] au paiement des diverses sommes demandées.
Le demandeur ne soutient pas davantage ni ne démontre que la solidarité de l’article 220 du code civil trouve à s’appliquer à la présente espèce.
Il s’ensuit que les intéressés, copropriétaires indivis, seront condamnés à supporter la dette à proportion des droits de chacun dans l’indivision, la demande tendant à leur condamnation solidaire étant rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] ont manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à leur obligation de paiement – les défendeurs n’ayant effectué aucun paiement au titre de leurs charges courantes depuis le 1er avril 2022.
Leurs manquements répétés à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, caractérisent leur mauvaise foi.
La durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic – préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Les copropriétaires défaillants étant co-auteurs de ce dommage, la condamnation sera prononcée in solidum.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 800 euros à titre de réparation du préjudice causé par leur résistance abusive.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] seront également tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE, à proportion des droits de chacun dans l’indivision, Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, les sommes suivantes :
— la somme de 8.140,23 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2025 (appels du 2ème trimestre 2025 inclus), décompte arrêté au 1er avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
— la somme de 148,80 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] au titre des sommes susvisées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [Q] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 16 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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