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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [Z]
c/
S.A.R.L. BC INVESTIMMO
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Hortense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IACA
Minute: 310 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant 3 rue henri Durre – 59215 ABSCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3064 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BC INVESTIMMO, dont le siège social est sis Route d’oignies batiment B parc tertiaire du rotois – 62710 COURRIERES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu le jugement en date du 5 février 2025 ayant réouvert les débats à l’audience à juge unique de ce 19 Novembre 2024 à 09 heures 30 ;
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z], ont acquis de la société Syntimmo un immeuble non bâti situé à Estevelles.
Evoquant des difficultés rencontrées concernant les délais de livraison et la réalisation desdits travaux, Mme [E] [Z] a saisi le Président du tribunal judiciaire aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 7 octobre 2020.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 28 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Mme [E] [Z] a assigné la SARL BC Investimmo devant le tribunal aux fins notamment de condamner cette dernière au paiement de travaux de réparation.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL BC Investimmo n’a pas comparu.
A l’audience d’orientation, l’affaire a été renvoyée à une seconde audience d’orientation du 4 septembre 2024, pour production par la demanderesse d’un extrait Kbis de la SARL BC Investimmo et pour ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes formulées compte-tenu de la radiation de ladite société du registre du commerce et des sociétés en date du 9 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 novembre 2024 devant le juge unique . A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 5 février 2025.
Par jugement en date du 05 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 et :
invité Mme [E] [Z] à justifier de la cause de la radiation d’office de la SARL BC Investimmo du registre du commerce et des sociétés d’Arras
invité Mme [E] [Z] à faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office liée au défaut de qualité à agir en défense en l’absence de pouvoir de représentation de la société par son gérant
invité Mme [E] [Z] à justifier de la situation de ladite société au regard du droit des entreprises en difficulté et le cas échéant à faire valoir ses observations sur le principe de l’interdiction des poursuites individuelles prévu à l’article L.622-21 du code de commerce
invité Mme [E] [Z] à justifier de l’accusé de réception de la lettre envoyée par LRAR par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile
Par courrier adressé au tribunal le 10 avril 2025, Mme [Z] a transmis l’extrait KBIS de la société Investimmo justifiant d’une radiation d’office en application des dispositions de l’article R. 123-25 du code de commerce, et l’accusé de réception de la LRAR envoyée à la société BC Investimmo dans le cadre de la délivrance de l’assignation dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse aux termes de son assignation, à défaut de conclusions ultérieures, formulant les demandes suivantes :
condamner la société BC Investimmo à la somme de 24 800 euros au titre des travaux réparatoires
condamner la société BC Investimmo à la somme de 10 212,92 euros au titre du trop perçu
condamner la société BC Investimmo à la somme de 39 409,71 euros au titre du préjudice de jouissance
condamner la société BC Investimmo à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, Mme [Z] affirme, au soutien d’une jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qu’elle cite, que la radiation du RCS n’a pas pour conséquence de faire perdre la personnalité morale d’une société, et à son gérant sa qualité de dirigeant.
S’agissant du fond de ses demandes, Mme [Z] se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Elle évoque les malfaçons retenues par l’expert judiciaire, ainsi que la non-réalisation d’une partie des travaux qu’elle a payés. Elle fait par ailleurs état d’un préjudice de jouissance, qu’elle évalue à 700 euros par mois depuis le 20 décembre 2019, outre la somme de 5 809,71 euros correspondant à une facture d’énergie.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la recevabilité des demandes
L’article L.237-2 du Code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelques cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil, visant la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de ces dispositions que la seule radiation d’office de la société n’a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
En l’espèce, sur la demande du tribunal, Mme [Z] a justifié de ce que la radiation de la société BC Investimmo n’était pas consécutive à l’ouverture d’une procédure collective.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le rapport d’expertise déposé en l’état par M. [Y] expose que la société Syntimmo, venderesse du bien aux époux [Z], était gérée par M. [B], lequel était également partie prenante au projet de construction, en tant que gérant des sociétés LRH, Syntimmo, BC Investimmo et Invest-project.
S’agissant des intervenants à l’acte de construire, l’expert relève que M. [I] [B] intervenait en qualité de maître d’oeuvre et avait confié les différents lots aux entreprises suivantes :
LRH : gros-oeuvre, menuiseries extérieures, assainissement, enduit, plâtrerie, menuiseries intérieures, carrelage et entourage et clôture
Darchicourt Amenove : charpente, couverture
BNE : plomberie, électricité/chauffage, poële à granulé
L’expert, qui relève diverses malfaçons et non-achèvements de travaux, ne fait à aucun moment référence à l’intervention de la société BC Investimmo.
Il résulte également des pièces produites au débat que la SARL BC Investimmo portait ce nom, sous lequel elle a été radiée, depuis le 31 janvier 2014, et qu’elle s’appelait auparavant [B] Finance. Elle n’a donc jamais porté le nom de l’une des sociétés dont l’expert a relevé l’intervention dans l’acte de construire.
Les marchés de travaux produits au débat par les époux [Z] confirment l’identité des intervenants, relevés par l’expert.
Le seul document portant le nom de la société BC investimmo est une facture portant sur le chantier d’aménagement des combles, en date du 27 juin 2019 au prix de 31 500 euros TTC, signée le 22 novembre 2019 et faisant état d’un paiement par chèque.
Les malfaçons relevées et chiffrées par le rapport d’expertise sur lequel Mme [Z] fonde ses demandes ne concernent pas les travaux d’aménagement des combles, seuls travaux confiés à la SARL BC Investimmo.
Il n’est argué ni justifié d’aucun désordre, malfaçon ou non achèvement, s’agissant de ces travaux en particulier.
Dès lors, les demandes présentées à l’encontre de la SARL BC Investimmo seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [E] [Z] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par Mme [E] [Z] à l’encontre de la SARL BC Investimmo ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [E] [Z] à l’encontre de la SARL BC Investimmo ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande formulée par Mme [E] [Z] à l’encontre de la SARL BC Investimmo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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