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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02982 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVYD
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
54G
N° RG 23/02982
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVYD
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD [L]
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
née le 02 Août 1967 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [L], agissant en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10] désigné à cette fonction selon jugement d’ouverture du 1er Mars 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Par acte notarié du 14 décembre 2018, Madame [E] [D] a acquis auprès de la SCCV VILLA 105 en état futur d’achèvement, des lots de copropriété n°24 et 30 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 7].
Le délai d’achèvement était fixé au plus tard au cours du 1er trimestre 2020, soit au plus tard le 31 mars 2020, sauf survenance d’un cas de force majeur ou autre cause légitime de suspension de délai.
La livraison est intervenue finalement entre le « 14 octobre et le 09 novembre 2022 », une date butoir de levée de réserves étant fixée au 30 novembre 2022.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé le 1er mars 2023 à l’encontre de la SCCV [Adresse 10] et la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [L] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 05 avril 2023, Madame [E] [D] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [L] es qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir indemnisée d’un préjudice lié au retard de livraison et à des désordres.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2024.
Par un jugement du 05 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, Madame [D] n’ayant pas justifié de sa déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire.
Elle a justifié de ce qu’elle a le 24 mars 2023 par un courrier recommandé reçu le 27 mars 2023, déclaré une créance de 169.007,80 euros à la liquidation judiciaire.
L’affaire est venue à une nouvelle audience de plaidoiries le 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [D] demande au Tribunal de :
JUGER ses demandes recevables et bien fondées, JUGER que la SCCV V1LLA 105 a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence, CONDAMNER la SCCV [Adresse 10] représentée par la SCP SILVESTRI [L], es qualité de liquidateur, à payer à Madame [D] les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la liquidation :
146.007,80€ en réparation de ses préjudices matériels,
15.000 € en réparation de son préjudice moral,
4.000 € à parfaire au titre de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 10] représentée par la SCP SILVESTRI [L], es qualité de liquidateur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire a eu lieu le 1er mars 2023 avant l’assignation en date du 05 avril 2023.
Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101).
Si Madame [D] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, elle ne verse cependant au débat aucune décision du juge commissaire concernant cette créance malgré la demande qui lui en a été faite en cours de délibéré.
Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
Les observations de Madame [D] ont été recueillies sur cette irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes outre de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [E] [D].
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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