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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 23/00591 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOWZ
Minute : 25/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[V] [E]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF
— Mme [E]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Youcef BOUHADRA
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 08 septembre 2023, Madame [V] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 1er septembre 2023 pour un montant de 2 909 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er au 4ème trimestre 2021 et la régularisation 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [V] [E],
— juger que la contrainte du 18 août 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
— débouter Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [V] [E] aux dépens.
En défense, Madame [V] [E] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 05 avril 2025 a indiqué que nul ne lui avait dit qu’elle devait motiver son opposition. Elle a ajouté avoir tout envoyé à l’URSSAF et avoir tout réglé.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [V] [E] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 1er septembre 2023.
S’il est constant que Madame [V] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 08 septembre 2023, soit dans le délai qui lui était imparti pour autant, force est de constater qu’elle n’a pas motivé cette opposition, se contentant d’écrire « je conteste la procédure », alors que cela figurait expressément au verso de l’acte de signification de la contrainte.
Il en résulte qu’elle doit être dès lors déclarée irrecevable en son opposition et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [V] [E] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 18 août 2023 et qui lui a été signifiée en date du 1er septembre 2023, pour la somme de 2 909 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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