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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIQY
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [F], [A]
né le 15 Novembre 1991 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. BEYNOST AUTO CONTROLE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience,
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2022, M., [F], [A] a signé un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane RS, immatriculé EQF-4390 auprès de la société Imax Auto.
Un contrôle technique vierge a été effectué le 2 mai 2022 par la société Beynost Auto Contrôle et remis à M., [A].
Le 3 mai 2022, un certificat provisoire d’immatriculation a été établi sous le numéro, [Immatriculation 1].
Le certificat de cession a été régularisé le 7 mai 2022.
Peu après l’acquisition, M., [A] a été victime d’un accident, ensuite duquel une expertise amiable a été diligentée par la société BCA Expertise.
Lors de la réparation effectuée le 30 juin 2022, le garage Daw Agent Citroën a constaté une mauvaise réparation, antérieure à l’accident de M., [A].
L’assureur de protection juridique, la société Pacifica, a mandaté la société Amorexpert pour réaliser une expertise amiable. Le rapport, établi le 17 février 2023, confirme que le véhicule a subi un sinistre antérieur important.
M., [A], soutenant ne pas avoir été informé de cet élément, a sollicité l’annulation de la vente.
En l’absence de règlement amiable du litige et par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 7 novembre 2023, une expertise judiciaire opposant M., [A] et la société Imax Auto a été ordonnée, désignant M., [I], [O] en qualité qu’expert judiciaire.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M., [A] a, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, fait citer la société Beynost Auto Contrôle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, M., [A], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le rapport établi par M., [O] relève que le véhicule n’est pas réparable et que l’avarie en cause est antérieure à son acquisition au garage Imax Auto, laquelle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 23 octobre 2024.
Il soutient que les conclusions expertales déposées par M., [O] permettraient d’engager la responsabilité de la société Beynost Auto Contrôle, ce qui justifie l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire à son contradictoire.
En défense, la société Beynost Auto Contrôle, représentée par son avocat, a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, M., [O] a déposé son rapport aux termes duquel il précise que le véhicule est non réparable, particulièrement dangereux en l’état et impropre à son usage, en raison d’un accident antérieur à son acquisition par M., [A].
Il relève notamment un décalage de position entre les roues arrières droites et gauches par rapport à la carrosserie, anomalie qui doit être relevée par tout professionnel de l’automobile.
Or, M., [O] précise que le rapport de contrôle technique établi par la société Beynost Auto Contrôle ne fait état d’aucune défaillance, même mineure et mentionne un taux de ripage incohérent au regard de l’état du véhicule.
Pour autant, la mise en cause de cette société n’a pas été sollicitée avant le dépôt du rapport final d’expertise et les conclusions de l’expert ne permettent pas d’identifier précisément les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, M., [A] a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, au motif que la responsabilité de la société Beynost Auto Contrôle était susceptible d’être engagée, au regard des conclusions déposées.
En tout état de cause, il est rappelé que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’ordonner une mesure de contre expertise, pouvoir appartenant exclusivement au juge du fond.
Or, il ressort des motivations au soutien de sa demande d’expertise judiciaire et du caractère très général de la mission proposée, que M., [A] a clairement sollicité une contre expertise de l’expertise judiciaire confiée à M., [O].
En effet, ce dernier avait été missionné pour procéder à l’examen du véhicule de marque Renault modèle Mégane III RS immatriculé EQF4890 lors de la vente, décrire son état et si possible l’historique du véhicule, déterminer les causes des désordres constatés et déterminer les responsabilités encourues. Son rapport a été déposé le 28 août 2024.
M., [A] sollicite à présent l’organisation d’une nouvelle expertise ayant pour objet de :
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise judiciaire de M., [O] en date du 28 août 2024 ;
— dire si le rapport de contrôle technique effectué par la société Beynost Auto Contrôle le 02 mai 2022 a été réalisé conformément aux règles de la profession de contrôleur technique et permettait à M., [A] d’avoir connaissance de l’état technique véritable du véhicule ;
— donner au tribunal tous éléments permettant d’établir le préjudice subi par M., [A].
La seule modification de ces deux expertises tiendrait à la vérification du contrôle technique effectué par la société Beynost Auto Contrôle, que l’expert précédemment nommé aurait pu effectuer.
Ainsi, la juridiction des référés a épuisé les pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du code de procédure civile et toute demande de nouvelle expertise motivée par la possibilité d’engager la responsabilité du contrôleur technique et la nécessité de vérifier les anomalies présentées dans le rapport final, ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs ordonner une autre mesure d’instruction qui s’analyse en réalité en contre expertise en ce qu’elle conduirait à remettre en cause les conclusions d’un expert précédemment désigné.
Ainsi, la demande d’expertise judiciaire de M., [A], qu’il souhaite en outre voir confiée à un expert autre que M., [O], est manifestement une demande de contre expertise, irrecevable devant le juge des référés.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, M., [A] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par M., [F], [A] dans son assignation du 14 janvier 2026 ;
Condamne M., [F], [A] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [F], [A] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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