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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00116
du 05 Novembre 2025
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEIQ
Nature de l’affaire :
52A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [J] [L]
C/
M. [K] [N]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :
Philippe JUILLARD, Président
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a convenu verbalement avec Monsieur [M] [N] que ce dernier mette ses bêtes en estive sur ses parcelles soit 22 vaches [Localité 9], du 21 mai 2025 au 21 novembre 2025 contre une somme de 160€/bêtes avec un acompte de 30% au dépôt des bêtes (1.056€).
En l’absence de paiements et d’obtention des documents vétérinaires des bovins, M. [L] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2025 M. [N] de retirer les bêtes au plus tard le 31 juillet 2025. Il a également fait dresser deux PV de commissaire de justice, l’un en date du 18 juillet 2025 et le second en date du 1er août 2025.
Par requête en date du 18 août 2025, Monsieur [J] [L] a sollicité l’autorisation du président du tribunal judiciaire de céans d’assigner Monsieur [M] [N], laquelle a été donnée par ordonnance en date du 18 août 2025 pour l’audience du 27 août 2025 à 11 heures.
Aux termes de son assignation en date du 20 août 2025, il demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat verbal conclu avec M. [N] ;Condamner M. [M] [N] à procéder à l’enlèvement des vaches se trouvant sur les parcelles sous astreinte de 50€/jour/bête ;Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 3.520 € au titre de l’utilisation et de la consommation de ses parcelles ;Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice moral subi ;Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Il fait valoir que les documents types passeports de bovins et de transhumance sont nécessaires et indispensables pour vérifier notamment que les bêtes sont saines et ne risquent aucune contamination d’autre cheptel. Or, ceux-ci n’ont pas été transmis par M. [N], il indique donc qu’il a fait mettre en demeure ce dernier faute de règlement de l’acompte et de la transmission desdits documents de procéder à l’enlèvement des bêtes avant le 31 juillet 2025. Par conséquent, il demande à ce que le contrat conclu verbalement soit résolu afin que les parties se remettent dans l’état où elles se trouvaient avant. En outre, il explique que ne sachant pas si le troupeau de M. [N] est sain, il est fortement inquiet pour son cheptel de peur qu’il soit contaminé ce qui lui génère un préjudice moral certain.
En réplique, M. [M] [N] demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac (TPBR) ;Débouter M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner le même à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. Il soutient, à titre liminaire au visa des articles L. 411-1 du Code rural et L.491-1 du même code que le tribunal de céans est incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac. A cet égard, il fait valoir que les parties ont conclu verbalement un contrat de mise à disposition à titre onéreux de sorte que seul le TPBR a compétence pour connaitre des litiges entre propriétaire exploitant. En tout état de cause, sur la résolution du contrat, il rappelle que le terme du contrat a été avancé de sorte que M. [L] n’est pas fondé à réclamer la somme de 3.520 € mais plutôt 1.846,58€. A ce titre, il dit avoir remis un chèque. Quant aux dommages-intérêts, il relève que le préjudice moral n’est pas prouvé d’autant que le requérant ne rapporte pas la démonstration ni d’une faute, ni d’un lien de causalité ni d’un réel préjudice d’autant que la crainte d’une contamination est un préjudice purement hypothétique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
De la qualification du contrat à l’origine du litige dépend naturellement la détermination de la juridiction compétente pour le trancher.
Or, le contrat litigieux ne comporte aucune qualification ni dénomination, les parties l’ayant conclu oralement.
Le tribunal judiciaire, né de la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance depuis le 1er janvier 2020, est, selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la juridiction de droit commun en matière civile et connaît de toutes les questions pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.
Conformément à l’article 491-1 du Code rural, le TPBR est seul compétent pour connaître les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. Sont concernés le statut du fermage et du métayage (Titre Ier), le bail à cheptel (Titre II), le bail à domaine congéable (Titre III), le bail à complant (Titre IV), le bail emphytéotique (Titre V), les dispositions relatives à l’Outre-Mer (Titre VI), le contrat d’exploitation de terres à vocation pastorale (Titre VIII).
Ainsi la condition première de la compétence du TPBR est la présence d’un bail rural susmentionné étant précisé que la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion.
L’article L. 411-1 du Code rural définit le bail à ferme comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1. Par immeuble à usage agricole, il est rappelé qu’il s’agit de parcelles à usage agricole, destinées à la culture ou à l’élevage aussi celles sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage agricole.
Au cas particulier, M. [L] a passé une annonce dans l’Union agricole afin de prendre des bêtes en estive sur les parcelles qu’il exploite. A ce titre, un contrat verbal a été passé avec Monsieur [N] et à titre onéreux soit 160€/bête.
Il n’est pas contesté qu’il incombait toujours à M. [L] de continuer à entretenir les lieux (les clôtures, les terres etc.) et à M. [N] de prodiguer les soins nécessaires à ses bovins.
Dès lors, il ne peut s’agir d’un bail rural au sens de l’article L 411-1 du code rural susmentionné puisque le contrat n’a pas été conclu en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole alors que les obligations incombant normalement au propriétaire du fonds sont restées à sa charge. Il ne s’agit donc pas d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural.
En effet, M. [N] ne s’est pas engagé à quelque entretien que ce soit des terres sur lesquelles les animaux devaient pâturer pour la période de l’estive, le seul engagement contracté étant de régler un certain prix en contrepartie de l’abreuvage et nourritures apportés aux bêtes.
De même, la convention entre les parties ne saurait être qualifiée de vente d’herbe en l’absence d’engagement d’entretenir les terres de M. [L].
Il ne s’agit pas non plus d’un bail à cheptel au sens des articles 1800 et suivants du code civil.
En effet, le contrat litigieux ne relève d’aucune des catégories de baux prévus par les textes précités et ne peut davantage être assimilé à un bail rural de type fermage.
En revanche, un contrat de louage de choses au sens de l’article 1709 du code civil, est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, M. [M] [N] a confié ses animaux à M. [L] afin qu’ils pâturent sur ses terres, les nourrisse, et ce, en contrepartie du paiement d’un certain prix.
Partant, c’est à juste titre que M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de céans, la juridiction paritaire des baux ruraux n’étant pas compétente pour connaître du litige.
En conséquence, sera rejeté l’exception d’incompétence et il convient dès lors de statuer sur le fond du litige.
Sur la résolution du contrat
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du code civil permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
En outre, l’article 1741 du même code prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du manquement contractuel.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [L] reproche à M. [M] [N] de s’être abstenu de communiquer les documents d’identification de ses animaux ainsi que de transhumance et de verser l’acompte de 30%. Une mise en demeure a été notifiée le 09 juillet 2025 pour que les bêtes soient retirées des parcelles avant le 31 juillet 2025 faute d’obtenir les éléments requis pour la bonne exécution du contrat.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 1er août 2025, il a été constaté la présence des bovins sur les parcelles.
Ces manquements constituent des faits suffisamment graves pour justifier la demande de résolution du contrat.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
Il était attendu de M. [M] [N] de régler un montant total de 3.520 € correspondant au paiement de 160€/vaches pour la période d’estive du 21 mai 2025 au 21 novembre 2025, soit un total de 184 jours ce qui représente 0.87€ / jour. Un acompte de 30 % avait été réclamé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’occurrence, M. [N] produit une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 25 août 2025 par M. [L] (AR signé) mentionnant avoir retiré les bovins et payé le prix correspondant pour la période d‘occupation soit un montant de 1.846,58€ TTC n° de chèque 4030511. Il affirme que celui-ci n’a pas été encaissé, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. La différence de prix est justifiée par le fait que M. [N] a retiré tous ses bovins le 21 août 2025 au lieu du 21 novembre 2025 comme prévu initialement par le contrat verbal.
En outre, il rapporte la preuve d’avoir retiré toutes ses bêtes des parcelles de M. [L] en produisant en pièce 04 une facture de la société CELIA pour avoir transporté les 19 bovins le 21 août 2025 ; certains ayant été transportés avant. Partant, M. [M] [N] a rempli les obligations lui incombant ; il n’y a pas lieu de le condamner sous astreinte.
En tout état de cause, M. [N] ayant transmis le dû par chèque à M. [L] et ayant retiré ses bovins, il convient de constater que le contrat a été résilié au 21 août 2025, date à laquelle les engagements réciproques ont cessé.
Sur les autres demandes et les frais de justice
M. [J] [L] demande une indemnité de 7.000 € au titre du préjudice moral pour l’inquiétude créée pour ses animaux en l’absence de certitude sur la bonne santé du troupeau de M. [M] [N] sans étayer davantage cette demande ni rapporter la preuve d’un quelconque préjudice précis comme le prévoit l’article 9 du Code de procédure civile.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
En équité il y a lieu de condamner M. [M] [N] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [J] [L].
M. [M] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejetée faute d’éléments en soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
DECLARE le recours recevable et bien fondé ;
CONSTATE la résiliation du contrat verbal entre M. [J] [L] et M. [M] [N] au 21 août 2025 ;
DIT qu’il revient à M. [J] [L] d’encaisser le chèque n°4030511 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] au paiement d’une somme de 800 euros à M. [J] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière Le Président
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