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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PO
MINUTE N° : 26/00472
Société AXA FRANCE IARD
c/,
[L], [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame, [L], [C],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 octobre 2025, par Assignation du 14 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2020, la SCI L’HERMITAGE, a donné à bail à Madame, [L], [C], un logement de type T2, sis, [Adresse 4] à PONTOISE (95300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 561 euros outre 50 euros au titre des provisions sur charges. Madame, [C] a déposé un dépôt de garantie le 1er mars 2020, d’une somme de 561 euros.
La SCI L’HERMITAGE a confié la gestion de son bien à la SARL CABINET DE TRANSACTIONS ET DE GERANCE. La SARL CABINET DE TRANSACTIONS ET DE GERANCE a souscrit par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN un contrat de garantie des loyers impayés, détériorations immobilières avec la société AXA concernant le logement donné à bail.
Madame, [C] a quitté le logement le 7 mars 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 07 mars 2025. L’appartement loué a été estimé dans un mauvais état général.
Un rapport d’expertise dégradations immobilières a estimé le montant des dommages à 2.900,70 euros compte tenu du coefficient de vétusté.
La SARL CABINET DE TRANSACTIONS ET DE GERANCE a délivré le 31 mars 2025, une quittance subrogative au profit de la société AXA FRANCE à hauteur de 2.900,70 moins 46,75 euros.
Par lettre recommandée, en date du 11 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité la participation de Madame, [L], [C] à une procédure simplifiée de recouvrement de la créance de 2.854,95 euros au titre des dégradations locatives. Madame, [L], [C] avait un délai d’un mois pour accepter de participer à la procédure simplifiée de recouvrement. La demande est restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné Madame, [L], [C], devant le Tribunal Judiciaire de PONTOISE, afin de :
— Condamner Madame, [C] au paiement de la somme 2.912,88 euros, avec les intérêts de droit ;
— Condamner Madame, [C] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil au paiement de la somme de 800 euros ;
— Condamner Madame, [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame, [A] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue le 15 janvier 2026.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil s’en remet à ses conclusions qu’il a déposées.
Bien que régulièrement assignée, Madame, [L], [C], n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, prévoit qu’un état des lieux doit être établit contradictoire et amiablement par les parties au contrat de bail, si l’état des lieux ne peut pas être établit comme par un commissaire de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En application de l’article 7 d) de la loi susmentionnée, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En application de l’article 22 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Ainsi qu’en application de l’article 1728 du Code Civil, il est prévu que, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, en application de l’article 1730, il est prévu que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie ont été réalisés.
Il ressort de l’état des lieux sortant, que l’appartement loué par la SCI L’HERMITAGE à Madame, [C], est dans un mauvais état, non entretenu et très sale.
En comparaison avec l’état des lieux entrant en date du 1er mars 2020, de nombreuses dégradations sont présentes dans l’état des lieux sortant du 7 mars 2025, telles que :
La cuisine :
— Le plafond de la cuisine était en bon état dans l’état des lieux entrant, dans l’état des lieux sortant est dégradé, il comporte de nombreuses traces et est sale ;
— Les murs de la cuisine étaient dans un état usé en entrant, ils comportaient des traces et taches. Lors de l’état des lieux de sortie, les murs sont dégradés avec de la peinture abimée, ils sont sales et non nettoyés ;
— Le sol en carrelage était en bon état et sale dans l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortants le carrelage est dans un état moyen, comportant de nombreux éclats, fissures et il est sale ;
— Le robinet était en bon état, avec des traces lors de l’état des lieux d’entrée, mais il est en état moyen lors de l’état des lieux sortant ;
— Le cumulus, lors l’état des lieux entrant, était en bon état ; lors de l’état des lieux sortant il est dans un état d’usage avancé, comportant des traces de tartre et n’a pas été nettoyé ;
— Les plaques de cuisson, lors de l’état des lieux entrant, sont en bon état ; lors de l’état des lieux sortant les plaques de cuisson sont dégradées, sales, grasses et présentent une trace de brûlure ;
— Le radiateur était en bon fonctionnement lors de l’état des lieux entrant ; il est dans un état dégradé et arraché du mur lors de l’état des lieux sortant ;
— Le plan de travail n’est pas présent dans l’état des lieux entrant, néanmoins il est dans un état dégradé, avec des traces de brûlures, sale et abimé lors de l’état des lieux sortant.
Le séjour :
— Les murs étaient en très bon état lors de l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant les murs sont dans un état dégradé, avec des traces, abîmés et non nettoyés ;
— Le sol était en bon état lors de l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant, il est dans un état moyen, présentant des fissures et des éclats ;
— La VMC est propre lors l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant, elle est en état moyen et sale.
La chambre :
— Le plafond était en bon état avec des fissures lors de l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant il est dans un état d’usage avancé et sale ;
— Le sol en parquet était en bon état lors de l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant le parquet est dans un état d’usage avancé, avec des traces de brûlures présentes ;
— Les murs en toile de verre sont en bon état malgré quelques décollements à certains endroits lors de lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant les murs sont dans un état dégradé avec des traces de moisissures ;
— La lampe au plafond était en bon état lors de l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant elle est en état moyen ;
— L’étagère était en bon état lors de l’état des lieux entrant ; dans l’état des lieux sortant elle est dans un état d’usage avancé, comportant de nombreuses traces, sale et avec de la moisissure ;
— Le velux était en bon état lors de l’état des lieux entrant, dans l’état des lieux sortant il est dans un état d’usage avancé, sale et le bois est abîmé ;
— La porte était difficile à coulisser avec un miroir lors de l’état des lieux entrant, dans l’état des lieux sortant la porte est dégradée avec des éclats de peinture non nettoyés.
La salle de bain :
— Le carrelage était en bon état lors de lieux entrant, dans l’état des lieux sortant le carrelage est dans un état d’usage avancé, avec des traces d’usure ;
— Le robinet était en bon fonctionnement lors de l’état des lieux entrant, dans l’état des lieux sortant il est dans un état d’usage avancé et sale avec du dépôt de calcaire ;
— La douche était dans un état d’usage lors de l’état des lieux entrant, dans l’état des lieux sortant la douche est dans un état moyen, non entretenue, ainsi que la douchette qui est dégradée et moisie.
Autre :
— Le ménage est fait, l’état général est propre lors de l’état des lieux entrant, dans l’état des lieux sortant l’état général est mauvais, le ménage n’est pas fait, il est relevé la présence de graisse et de poussières.
Un devis est produit pour la peinture la remise en état des locaux ainsi que des photographies à hauteur de 9.000 euros ainsi qu’un devis pour le nettoyage des locaux.
Un rapport d’expertise dégradations immobilières a estimé le montant des dommages à 5.346 euros et la part de la locataire à 2.900,70 euros compte tenu du coefficient de vétusté.
Compte tenu de l’état des locaux au moment de la prise à bail ainsi que cela ressort de l’état des lieux entrant, de la durée du bail, de l’état des lieux de sortie, de l’absence de contestation, cette demande sera accueillie.
Il importera toutefois de déduire de celle-ci le dépôt de garantie versé par la locataire soit la somme de 561 euros et le trop-perçu de loyer à hauteur 46,75 euros (pièce 3 et pièce 4).
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [L], [C] au paiement de la somme de 2.292,95 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la subrogation
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, qui prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ainsi qu’au terme du chapitre 2 article 1 des conditions générales de l’assurance LOCAPOLIS, il est prévu que, « l’assureur garantit, en cas de détériorations immobilières aux biens du fait du locataire, faisant l’objet du bail : le remboursement des dommages immobiliers consécutifs à des dégradations causées par le locataire et dûment constatées à la reprise des lieux ; »
En l’espèce, la CGT a signé une quittance subrogative en faveur de la SA AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, est bien fondée à solliciter le paiement au titre des dégradations locatives auprès de Madame, [L], [C].
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code Civil que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi qu’en application de l’article susmentionné, l’octroi de dommages-intérêts peut se faire sur le fondement de la résistance abusive, qui résulte d’un abus injustifié de droit. Cette résistance cause alors un préjudice.
Il est de jurisprudence constante de considérer qu’un préjudice découle de la résistance abusive, en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie, lorsque le bailleur ne répond pas aux tentatives de recours amiable. (TJ, [Localité 5], civil jcp procédure orale, 25 août 2025, n° 25/00072.)
En l’espèce, Madame, [L], [C] n’a pas accepté la demande de règlement du litige par une procédure simplifiée de recouvrement, à l’initiative de la SA AXA FRANCE IARD en date du 11 juillet 2025.
Cependant, refus ne saurait être analysé comme une faute d’autant plus que la demande de la requérante n’est pas accueillie dans son entièreté.
Par conséquent, il convient de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de paiement de la somme 800 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civil, prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivé, n’en mettent qu’une partie ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame, [L], [C] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique de Madame, [C] est inconnue, au vu du montant de la condamnation au paiement et des dépens, l’équité commande de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 susmentionné.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [L], [C] au paiement de la somme de 2.292,95 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de paiement de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [L], [C] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de la demande de paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait à, [Localité 6] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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