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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 21 juil. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01900 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025
Minute n° 25/641
N° RG 24/01900 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWI
le
CCC : dossier
FE :
Maître PIERRE
Maître [Localité 12] MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société RADISU
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 07 juillet 2025 au 21 juillet 2025 , mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de prêt professionnel n° 1499504 en date du 2 novembre 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit Agricole) a octroyé à la société RADISU un crédit d’un montant de 10 000 euros moyennant un taux annuel de 1,50 % remboursable sur une durée de 37 mois afin de financer des travaux d’aménagement.
Par deux actes inclus dans le contrat de prêt, M. [O] et M. [B] se sont portés caution du prêt professionnel n° 1499504 consenti à la société RADISU chacun dans la limite de 13 000 euros sur une durée de 61 mois.
La société RADISU a cessé de régler les échéances du prêt à compter de mai 2022.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception date du 25 septembre 2023, le Crédit Agricole a mis en demeure la société RADISU ainsi que les deux cautions M. [O] et M. [B] de payer la somme de 4670,22 euros au titre des sommes dues à la date du 25 septembre 2023.
Par courrier recommandé du même jour, le Crédit Agricole a également mis en demeure la société RADISU de bien vouloir régulariser la situation débitrice du solde de son compte courant.
En l’absence de règlement des sommes dues, par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et demandé à la société RADISU, ainsi qu’à M. [O] et M. [B], en leur qualité de caution, de bien vouloir lui régler le montant des sommes restant dues évalué à la somme de 9557,01 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 6 février 2024, le Crédit Agricole a fait assigner la société RADISU, M. [O] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner la société RADISU à lui payer la somme de 1191,02 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, et de voir condamner solidairement la société RADISU, M. [O] et M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros, la somme de 9590,06 euros outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points soit 4,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 8648,62 euros à compter du 7 décembre 2023, date de l’arrêté de compte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, le Crédit Agricole demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner solidairement M. [X] [B] et M. [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, au titre du prêt de 10 000 euros, la somme de 9 590,06 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (pièces n° 2, page 5), soit 4,5 %, sur le capital compris dans cette somme, soit 8 648,62 euros, à compter du 7 décembre 2023, date de l’arrêté du compte.
Condamner solidairement M. [X] [B] et M. [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [X] [B] et M. [T] aux entiers Dépens ».
Le Crédit Agricole indique que la société RADISU a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur qui a certifié l’irrécouvrabilité de leur créance. Elle précise ne pas souhaiter mettre en cause liquidateur et abandonner ses demandes contre la société RADISU.
Le Crédit Agricole fonde ses demandes contre M. [O] et M. [B] sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil se prévalant de leur engagement en qualité de caution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société RADISU, M. [O] et M. [B] demandent au tribunal de bien vouloir :
« LES AUTORISER à se libérer de leur dette en vingt-quatre mensualités.
JUGER que chaque partie gardera à sa charge de ses dépens et frais irrépétibles ».
La société RADISU, M. [O] et M. [B] font valoir que compte tenu du placement par un jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2024 de la société RADISU en liquidation judiciaire, et des prétentions dirigées contre la société RADISU, il appartient au Crédit Agricole de mettre en cause les organes de la procédure collective dans l’instance.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, M. [O] et M. [B] demandent des délais de paiement faisant valoir qu’ils justifient de difficultés d’ordre financier et de leur bonne foi.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogée au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du Crédit Agricole contre M. [O] et M. [B]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
M. [O] et M. [B] se sont portés caution de la société RADISU au sein même du contrat de prêt professionnel n° 1499504 en date du 2 novembre 2021 souscrit par la société RADISU dans les termes suivants :
« En me portant caution à Radisu, dans la limite de la somme de 13 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 61 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Radisu n’y satisfait pas lui-même ».
L’acte de caution mentionne également « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec Radisu je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement Radisu ».
Au titre des garanties, le contrat de prêt professionnel n° 1499504 en date du 2 novembre 2021 mentionne le cautionnement solidaire de M.et M. dans la limite de 13000 euros.
Le contrat prêt professionnel n° 1499504 en date du 2 novembre 2021 stipule également « que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « taux des intérêts de retard » ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe « défaillance de l’emprunteur ».
Le paragraphe « taux des intérêts de retard » contrat prêt professionnel n° 1499504 en date du 2 novembre 2021 stipule que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3,000 points.
Le contrat prêt professionnel n° 1499504 en date du 2 novembre 2021 mentionne également « Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation : si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros ».
En l’espèce, à compter de mai 2022 la société RADISU a cessé de régler les échéances du prêt.
C’est dans ce contexte que le Crédit agricole en raison de la défaillance du débiteur principal a mis en demeure M. [O] et M. [B] en leur qualité de caution de régler les sommes dues par la société RADISU et en l’absence de règlement de leurs parts prononcer la déchéance du terme et mis en demeure la société RADISU, M. [O] et M. [B] de payer les sommes dues et à échoir.
Par un jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2024 la société RADISU a été placée en liquidation judiciaire et le Crédit Agricole a abandonné ses demandes à l’encontre de la société RADISU.
Il ressort des actes de caution précités que M. [O] et M. [B] se sont engagés à rembourser au Crédit Agricole la somme de 13 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard en cas de défaillance du débiteur principal, la société RADISU Radisu.
Le Crédit Agricole verse aux débats un décompte actualisé des sommes dues par la société Radisu arrêté au 7 décembre 2023 au titre du contrat de prêt évalué à la somme de 9590,06 euros dont 8648,62 euros au titre du capital exigible au 7 novembre 2023 date du prononcé de la déchéance du terme, 283,17 euros au titre des intérêts de retard au 7 novembre 2023, 625,20 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire et 33,05 euros au titre des intérêts de retard du 7 novembre 2023 au 7 décembre 2023.
Le crédit agricole est fondé à réclamer le paiement des intérêts échus outre le capital restant dû.
En revanche, le Crédit Agricole n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de recouvrement dès lors qu’en application du contrat de prêt celle-ci est mise en œuvre « si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation », or s’agissant d’un crédit immobilier il est soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
De même conformément à l’article L. 313-51 du code de la consommation, le Crédit Agricole n’est pas fondé à réclamer que les sommes dues portent intérêts à un taux majoré de celui du prêt mais uniquement au taux d’intérêt du prêt.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le crédit agricole ne dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur M. [O] et M. [B] qu’à hauteur de 8964,84 euros dont 8648,62 euros au titre du capital exigible au 7 novembre 2023 date du prononcé de la déchéance du terme, 283,17 euros au titre des intérêts de retard au 7 novembre 2023, et 33,05 euros au titre des intérêts de retard du 7 novembre 2023 au 7 décembre 2023.
En conséquence, M. [O] et M. [B] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 8964,84 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2023.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, aucun document sur la situation financière de M. [O] et M. [B] n’est versé aux débats de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de vérifier s’ils sont en capacité de régler la dette en plusieurs versements.
En conséquence, M. [O] et M. [B] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [O] et M. [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [O] et M. [B] seront condamnés in solidum à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [X] [B] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 8964,84 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [T] et M. [X] [B] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] et M. [X] [B] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] et M. [X] [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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