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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
70E
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ORC
[U] [S],
[P] [T] épouse [S]
C/
[B] [Z]
— Expéditions délivrées à
Maître Stéphan DARRACQ
Mme [B] [Z]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 09 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [T] épouse [S]
née le 28 Avril 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 16 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [S] et Mme [P] [T] épouse [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, Mme [B] [Z], en qualité de propriétaire de la parcelle voisine située au numéro [Adresse 6], aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025, après un renvoi accordé aux parties.
Lors des débats, les époux [S], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes initiales. Ils font valoir en substance qu’ils subissent des nuisances causées par la végétation implantée sur le terrain de Mme [Z], cette dernière ne respectant pas la législation applicable prévue par les articles 671 et suivants du code civil, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et des tentatives de règlement amiable organisées.
Mme [Z], comparant en personne, donne son accord pour que soit organisée une mesure d’expertise. Elle soutient avoir procédé aux coupes nécessaires et être dans les règles.
Il sera renvoyé à l’assignation des époux [S] valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé du surplus de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout au procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées par tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
A l’appui de leur demande, les époux [S] produisent deux constats de commissaire de justice réalisés le 30 mai 2023 et le 17 février 2025 desquels il ressort notamment que le cerisier et le laurier sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassent les deux mètres de hauteur mais également que le bouleau dépasse sur leur terrain.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise, à laquelle Mme [Z] consent et qui sera ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
M. et Mme [S] conserveront ainsi provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS M. [J] [O], [Adresse 7], [Courriel 8], pour y procéder avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer par les parties dans le délai qu’il appartiendra de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place,
— visiter les lieux et les décrire, en particulier le terrain de Mme [Z] ainsi que la végétation et les plantations qui s’y trouvent;
— donner son avis sur la hauteur et la distance de la végétation dénoncée par les époux [S] par rapport aux limites séparatives de propriété et sur le caractère éventuellement dangereux de certaines plantations
– dire dans l’hypothèse où la végétation proviendrait de la propriété de Mme [Z], si celle-ci a ou non pris des précautions pour que la végétation n’envahisse pas le fonds voisin et dans l’affirmative si ces précautions étaient suffisantes,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux nécessaires à la remise en état du terrain en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– de façon générale donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis par Mr et Mme [S], en proposant à cet égard, une base d’évaluation ;
DISONS que M. [U] [S] et Mme [P] [T] épouse [S] devront consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au [Adresse 10], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance ) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de M. [U] [S] et Mme [P] [T] épouse [S] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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