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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00390 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZLD
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
Cité Marcel Cachin – Route d’Entraigues
Bât A – Appartement 8
84700 SORGUES
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [D] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur empoyeur,
Monsieur Joseh PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 décembre 2024 prorogé au 19 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 20/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, Monsieur [Z] [F] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse un décalaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour faisant état d’une “tendinopathie chronique du poignet droit”.
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 juillet 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Monsieur [Z] [F] la fixation d’une date de consolidation au 07 août 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [F] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [X].
Dans son rapport du 08 janvier 2021, le docteur [X] a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [F] pouvait être considéré comme consolidé le 07 août 2020.
Par courrier du 22 février 2021, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Monsieur [Z] [F] le maintien de sa date de consolidation au 07 août 2020, conformément aux conclusions du docteur [X].
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, en sa séance du 23 février 2021, a confirmé explicitement la décision de la CPAM HD VAUCLUSE du 22 février 2021.
Par recours du 21 mai 2021, Monsieur [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
Monsieur [Z] [F] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui allouer une rente pour sa main.
La CPAM HD VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
— confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, prorogé au 19décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Il convient également de rappeler que le tribunal de céans n’est saisi que de la seul contestation de la date de consolidation fixée, de sorte que la demande d’allocation d’une rente formulée par Monsieur [Z] [F] doit être déclarée irrecevable.
Sur la détermination de la date de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes ;
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle le 17 juillet 2018, l’état de santé de Monsieur [Z] [F] pouvait ou non être consolidé à la date du 07 août 2020.
Il est constant que Monsieur [Z] [F] a déclaré le 17 juillet 2018 une maladie professionnelle “tendinopathie chronique du poignet droit”, et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cette affection a été consolidé à la date du 07 août 2020, ce que ce Monsieur [Z] [F] a contesté en sollicitant une expertise.
Dans son rapport du 08 janvier 2021, l’expert [X] a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [F] pouvait être considéré comme consolidé le 07 août 2020.
Monsieur [Z] [F] conteste la date de consolidation fixée par la caisse. Il verse à l’appui de sa demande un avis médical du docteur [W] [S] du 19 mai 2021 faisant état, notamment, “tendinopathie du poignet droit par AT du 17-7-18 des soins à ce niveau sont en cours”.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que les conclusions du médecin expert sont laires, précises et sans équivoque. Elle soulève également que le requérant ne produit pas de nouvel élément médical probant. Elle en conclut au débouté de sa demande..
Le tribunal relève que le certificat médical du docteur [S] produit par le demandeur, outre son absence de caractère contemporain avec la décision contestée et la mention d’un accident du travail (et non une maladie professionnelle) comme étant à l’origine de l’affection de Monsieur [Z] [F], est insuffisant à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté de l’expertise technique menée par le docteur [X], et par ailleurs concordante avec les conclusions du médecin conseil, en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [Z] [F] était consolidé le 07 août 2020. Elles s’imposent donc aux parties ainsi qu’au juge.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [F] de sa contestation portant sur la date de consolidation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise technique.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort
Dit que l’état de santé de Monsieur [Z] [F] était consolidé à la date du 07 août 2020 ;
Condamne Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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