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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5OE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [K] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que Mme [M] [L] est locataire auprès de l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie, Haute Savoie Habitat, d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par courriers des 9 novembre 2023 et 21 février 2024, Haute Savoie Habitat a mis en demeure Mme [M] [L] de lui payer la somme de 58,85 euros au titre d’une intervention réalisée sur son interphone.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [M] [L] au paiement de la somme de 58,85 euros.
La convocation par le greffe de Mme [L] étant revenue avec la mention pli avisé non réclamé, Haute Savoie Habitat a fait adresser à Mme [L], une citation à comparaître à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie, représenté par M. [X] muni d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 142,13 euros indiquant que cette demande comprend le paiement de la facture relative à l’interphone et aux frais de procédure.
Mme [M] [L] comparaît en personne. Elle explique que l’intervention ne concernait pas son interphone qui fonctionnait bien mais l’interphone général, et qu’elle n’avait pas été prévenue de cette intervention. Elle indique avoir finalement accepté de payer et s’oppose donc aux demandes de Haute Savoie Habitat et plus particulièrement, au paiement des frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il ressort du décompte et des factures versés au débat, que le litige portait initialement sur la somme de 58,85 euros relative aux frais d’intervention sur un interphone qui a été facturée à Mme [L] et qu’elle s’est, dans un premier temps, opposée à payer.
Mme [L], bien qu’elle conteste devoir cette somme, indique l’avoir payée et n’en sollicite pas le remboursement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si cette somme devait effectivement lui être imputée.
Il a également été facturé par Haute Savoie Habitat à Mme [L], les frais de citation de celle-ci devant le tribunal judiciaire, soit la somme totale de 158,57 euros qui apparaissent sur la facture du mois d’octobre 2025.
Or, il sera rappelé que ces frais constituent des dépens, et que la procédure étant en cours, Haute Savoie Habitat ne pouvait facturer ces frais, sans qu’une décision ait été rendue et qu’il soit statué sur le sort des dépens.
Le décompte laisse apparaître une somme à devoir de 142,12 euros au 18 mars 2026, soit une somme inférieure au seul montant des frais de procédure.
Il est donc démontré que Mme [L] a réglé les frais d’intervention relatifs à son interphone, ainsi qu’une partie des frais de citation. La demande de Haute Savoie Habitat au titre des frais d’intervention sera donc rejetée.
Le décompte démontre que Mme [L] a néanmoins réglé les frais d’intervention, à l’occasion de plusieurs paiements réalisés postérieurement au dépôt de la requête et de la citation.
Ainsi, les dépens seront mis à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la demande de Haute Savoie Habitat au titre des frais d’intervention de l’interphone,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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