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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 janv. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Janvier 2025
RG N° 24/00320 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSIP
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [V] [Z]
Madame [D] [Z]
C/
Monsieur [S] [C] [G]
Madame [M] [W] [J] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M] [W] [J] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne-Chantal CRESPY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Joachim CELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024 prorogé au 17 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 décembre 2023 dénoncé à M.[Z] [V] et Mme [Z] [D] le 19 décembre suivant, M.[G] [S] et Mme [J] [M] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 10.889,81 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un acte authentique dressé par Me [T], Notaire à [Localité 8], en date du 21 octobre 2019.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 283,75 euros.
Par assignation du 19 janvier 2024, M.[Z] [V] et Mme [Z] [D] ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[G] [S] et Mme [J] [M] aux fins de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2023 sur le compte ouvert au nom de M.[Z] dans les livres de la BNP PARIBAS ou de tout autre établissement bancaire ouvert au nom de M.[Z] sur lequel une saisie aurait été pratiquée
— condamner M.[G] [S] et Mme [J] [M] à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Ils font valoir qu’une cession de parts sociales de la SCI LES CERISIERS dans laquelle ils étaient associés a été régularisée par acte authentique du 21 octobre 2022, prévoyant un paiement du solde du prix à une date précise, que M.[Z] s’était porté caution solidaire du paiement de cette somme, qu’à la suite d’un différend un protocole d’accord valant transaction a été signé entre les parties le 28 juin 2023 prévoyant un versement par M.[Y] à M.[G] de 91.622,50 euros pour solde de tout compte, que cette somme a été réglée conformément à la transaction, ce qui a mis fin à l’obligation principale et au cautionnement qui en était l’accessoire le 1er juillet 2023, que cette transaction a mis fin au litige sans qu’aient été évoqués des frais et accessoires, que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M.[Z] n’est donc justifiée par aucun titre exécutoire et que les sommes figurant au décompte sont inopposables à la caution et injustifiées. Ils ajoutent que le décompte de saisie ne respecte pas les exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il comporte notamment des frais de procédure non justifiés.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 4 octobre 2024.
A cette audience, M.[Z] [V] et Mme [Z] [D] représentés par leur avocat, déposent leur dossier et s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation.
L’avocat de M.[G] [S] et Mme [J] [M], qui n’a pas conclu, s’est présentée postérieurement en cours d’audience et a expliqué être sans nouvelles de son dominus litis. Aucun dossier n’a été déposé.
Le jugement sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
En application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, notamment :
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire
3° les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en outre que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
En l’espèce, la saisie-attribution a pour fondement un acte notarié en date du 21 octobre 2022 par lequel M.[G] [S] a cédé à Mme [J] [M] et M.[Y] [P] des parts sociales qu’il détenait dans la SCI CERISIERS pour une somme totale de 178.514,78 euros, prévoyant qu’une partie du prix a été payée comptant et que le solde de 96.080 euros serait payé au plus tard le 31 mars 2023. M.[Z] [V] s’est porté caution solidaire du paiement de cette somme de 96.080 euros et s’est obligé au remboursement de l’obligation ainsi plafonnée en principal et en accessoires de la dette principale. Ce cautionnement était stipulé valable jusqu’au terme de l’obligation dont s’agit.
Il ressort des pièces produites que selon protocole transactionnel signé le 28 juin 2023 entre les divers intervenants à l’acte de cession et notamment Mme [J] [M], M.[G] [S], M.[Y] [P] et M.[Z] [V] que, suite à un différend survenu sur la prise en charge de la taxe foncière des années 2020, 2021 et 2022, M.[G] a accepté de prendre à sa charge ces taxes foncières à concurrence de 4457,50 euros et que les parties se sont entendues pour que cette somme se compense avec le solde du prix de vente de 96.080 euros qui avait été consigné, de sorte que le solde du prix restant à payer par les cessionnaires serait de 91.622,50 euros et serait payé dans un délai de 15 jours. Les parties à ce protocole se sont dès lors engagées à renoncer à tout autre droit en rapport avec les faits objet de la transaction (ainsi qu’à l’action en justice alors engagée).
La transaction indique exprimer l’intégralité des obligations des parties à la date de sa signature et précise que les parties signataires conservent à leur charge leurs frais et dépens occasionnés par le présent litige et non envisagés par le présent protocole.
Il apparaît ainsi que le montant dû au titre du solde du prix a fait l’objet d’une transaction.
Le décompte de saisie-attribution laisse apparaître au débit : une somme principale de 96.080 euros + des intérêts échus pour 1618,15 euros + une provision sur frais de 480,40 euros + des frais de procédure pour 3692,50 euros + les frais de saisie, et au crédit le versement à déduire d’une somme de 91.377,92 euros.
Toutefois, M.[Z] [V] affirme que toute la dette a été réglée par M.[Y] alors qu’il ressort du décompte que le versement porté au crédit de 91.377,92 euros n’a pas éteint toute la dette puisqu’il reste dû 244,58 euros, ni les pièces produites ni ses explications ne permettant de dire que ce différentiel représenterait des frais imputés sur le paiement effectué.
La preuve de l’extinction de l’engagement de caution de M.[Z] par le paiement total de la dette n’est donc pas rapportée.
La saisie-attribution ne vise pas le protocole d’accord du 28 juin 2023 qui a réduit la dette à la somme de 91.622,50 euros et a mis un terme au litige dans cette mesure et à condition que l’accord soit respecté.
Ce protocole n’a toutefois pas été rendu exécutoire par une décision d’homologation d’un juge et ne peut donc servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
La saisie-attribution vise uniquement l’acte notarié du 21 octobre 2022.
Toutefois, il n’est pas produit de copie exécutoire de cet acte notarié et le PV de saisie-attribution ne comporte pas de visa d’une copie exécutoire.
En outre, aucune des pièces fournies ne permet de savoir si les parties ou l’une d’entre elles a dénoncé le protocole d’accord pour non respect de celui-ci et les défendeurs ne comparaissent pas pour s’expliquer à cet égard.
Dans ces conditions, la preuve du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites n’est pas rapportée.
En l’état des pièces et renseignements fournis et en conséquence de ce qui précède, les sommes réclamées à M.[Z] [V] à l’appui de la saisie-attribution du 13 décembre 2023 en principal intérêts et frais, ne sont pas étayées par un titre exécutoire ni justifiées.
Dès lors, il convient d’ordonner, aux frais du créancier poursuivant, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M.[Z] [V] le 13 septembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[G] [S] et Mme [J] [M], parties perdantes, supporteront les dépens.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne, aux frais du créancier poursuivant, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M.[Z] [V] le 13 septembre 2023 ;
Condamne M.[G] [S] et Mme [J] [M] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9], le 17 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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