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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mai 2025, n° 25/52784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 29 ] c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE, La S.A. SMA, S.A.S. RISK CONTROL, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/52784 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VTB
N°: 1-CH
Requête du :
22 Avril 2025
24/58894
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 09 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
La S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
La S.A. SMA
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
La S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS – #E0410
La S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 24]
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS – #C0168
La S.A.R.L. BRUGEL ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
La S.A. BPCE IARD
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
La S.A.S. GENERE
[Adresse 11]
[Localité 27]
La société MAF
[Adresse 6]
[Localité 17]
La S.A.R.L. ACD
[Adresse 2]
[Localité 18]
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 30]
[Adresse 9]
[Localité 25]
non représentées
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 12 février 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/58894),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 20 février 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Constatons que l’ordonnance du 12 février 2025 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle confie à l’expert une mission de type préventive ;
Rectifions et complétons l’ordonnance du 12 février 2025 en modifiant la mission de l’expert en ces termes :
“ Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 19]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— Mais d’ores et déjà et par avance, se prononcer sur la solution conservatoire proposée résultant du descriptif/devis de la société INGEBAT ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 29] au plus tard le 11 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 12 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 12 février 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 29] le 09 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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