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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 13 nov. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION SPORTIVE DE L' AUTOMOBILE CLUB [ Localité 5 ] - BLANC, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/526
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM6A
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38, avocat postulant, Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DENOVO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AUTOMOBILE CLUB [Localité 5]-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 7
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
Délibéré fixé au 13 novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 septembre 2022, M. [C] [O] a participé, en qualité de pilote, au 74 rallye automobile [Localité 5] Blanc – [Localité 6] organisé par l’association sportive automobile club du [Localité 5] Blanc (ci-après dénommée l’ASAC [Localité 5]-Blanc).
A l’occasion de la 12 épreuve spéciale, M. [O] et son copilote M. [P] [J] ont eu un accident. En raison des dégradations présentées par le véhicule qu’il conduisait, une franchise d’assurance a été réclamée à M. [O], à hauteur de 24 000 euros TTC.
M. [O] a essayé, en vain, de parvenir à une solution amiable avec l’ASAC [Localité 5]-Blanc.
Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2022, le conseil de M. [O] a mis en demeure l’association de lui verser une indemnisation totale de 32 500 euros.
Après un courrier adressé par le conseil de l’ASAC [Localité 5]-Blanc mentionnant qu’une réponse serait apportée après avoir recueilli les informations nécessaires, plus aucun échange n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, M. [O] a fait assigner l’ASAC [Localité 5]-Blanc devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la compagnie MMA IARD, assureur de l’ASAC [Localité 5]-Blanc est intervenue volontairement à l’instance, au soutien des prétentions de cette dernière.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [O] demande au tribunal de :
«DECLARER M. [C] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement l’ASAC [Localité 5]-BLANC et la compagnie MMA IARD à payer à M. [C] [O] la somme de 30 000 (trente mille) Euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, dont 24 000 Euros au titre du préjudice matériel et 6 000 Euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER solidairement l’ASAC [Localité 5]-BLANC et la compagnie MMA IARD à payer à M. [C] [O] une somme 5 000 (cinq mille) Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER l’ASAC [Localité 5]-BLANC de ses demandes indemnitaires formées à l’égard de M. [C] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, l’association sportive automobile et la compagnie MMA IARD demandent au tribunal de :
«Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter comme étant irrecevables, et en tout cas, mal fondées,
Au visa des observations qui précèdent et des pièces communiquées,
Donner acte à la MMA IARD de son intervention volontaire à la présente procédure dans l’intérêt de l’ASAC [Localité 5]-BLANC,
Juger que l’ASAC [Localité 5]-BLANC a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l’égard de [C] [O],
Juger que [C] [O] a commis des fautes seules à l’origine de sa sortie de route,
En conséquence,
Dire et juger [C] [O] irrecevable, et fort mal fondé, en ses demandes à l’encontre de l’ASAC [Localité 5]-BLANC,
Débouter [C] [O] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’ASAC [Localité 5]-BLANC,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MMA IARD avec toutes conséquences de droit, et, en tant que de besoin, condamner la MMA IARD à relever et garantir l’ASAC [Localité 5]-BLANC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner [C] [O] à payer à l’ASAC [Localité 5]-BLANC la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens ».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » et « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD :
L’article 330 du code de procédure civile énonce que « L’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, l’ASAC [Localité 5]-Blanc et la compagnie MMA IARD soutiennent que l’association était régulièrement assurée auprès de cette dernière et versent une attestation d’assurance pour l’organisation de manifestation avec véhicule terrestre à moteur pour la période du 8 au 10 septembre 2022 à 23h59 et la police d’assurance souscrite (pièce 5 défenderesses).
M. [O] n’a pas conclu expressément sur ce point mais sollicite la condamnation solidaire de l’ASAC [Localité 5]-Blanc et de la compagnie MMA IARD.
L’intervention volontaire de MMA IARD sera déclarée recevable. Il n’y aura donc pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MMA IARD.
II – Sur la responsabilité de l’association sportive automobile :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
M. [O] soutient que l’ASAC [Localité 5]-Blanc a manqué à son obligation contractuelle de sécurité qu’il qualifie d’obligation de moyens renforcée en ce qu’elle s’est engagée à « prendre en charge des mesures de sécurité indispensables » et a déclaré « décharge expressément l’État, le département, les communes et leurs représentants de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques éventuels et notamment les conséquences des accidents survenus au cours ou à l’occasion de la manifestation » (pièce 2 défenderesses).
Selon M. [O], le manquement à cette obligation de sécurité résulte :
— de la présence d’un plateau-remorque sur le parcours,
— de la violation de son obligation de prudence en ne mentionnant pas la présence de ce plateau-remorque dans le ROAD BOOK et ne la signalisant pas sur le parcours,
— d’un manquement à l’obligation d’assistance suite à l’accident.
L’ASAC [Localité 5]-Blanc conclut au rejet des demandes de M. [O] au motif qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise. Elle soutient que l’accident n’a pas été causé par la présence du plateau-remorque mais par une faute de conduite et que le plateau-remorque n’était pas présent lors des spéciales.
Elle précise que l’absence de mention de ce plateau-remorque dans le ROAD BOOK est due au fait que ce document n’a pour objet que de mentionner l’existence de repères fixes (maisons, arbres, panneaux).
Elle précise que la sortie de route n’a pas eu lieu en sortie de virage rapide comme le prétend M. [O] mais alors que la trajectoire empruntait une route large comme indiqué en page 14 du RTS -poste 99 – PK 9,87 – pièce 32 défenderesses).
L’ASAC [Localité 5]-Blanc ajoute que le plateau-remorque n’était pas sur le parcours de l’épreuve spéciale n°12 mais sur un parking communal privé.
Elle fait valoir que ce plateau-remorque ne présentait aucune dangerosité et rappelle que M. [O] et son copilote ne l’ont pas signalé avant le départ de la course, pas plus que le véhicule organisation, le véhicule tricolore (qui ferme la route à la circulation), le véhicule autorité (de la fédération française), le véhicule observateur (de la fédération française), le véhicule info, le véhicule 000 et le véhicule 0 (qui annonce la venue imminente des véhicules de course).
Elle indique, enfin, que M. [O] avait des ouvreurs personnels qui n’ont rien mentionné quant à une éventuelle dangerosité de cette remorque.
L’ASAC [Localité 5]-Blanc produit quatre attestations écrites indiquant que la remorque ne paraissait pas dangereuse (pièce 35), qu’elle était en dehors de la trajectoire (pièce 34), qu’elle était stationnée sur un parking privé (pièce 33) qu’aucune remarque sur l’éventuelle présence d’obstacles pouvant se révéler dangereux en cas de sortie de route n’a été faite (pièce 36).
Sur ce,
Il sera d’abord rappelé que le ROAD BOOK remis à l’équipage n’a pas pour objet de mentionner tous les obstacles et ceci, d’autant plus qu’il est réalisé et édité en amont de la course et que des obstacles amovibles peuvent apparaître entre l’édition de ce document et le jour de la course. Ce livret peut être annoté par le copilote après avoir effectué un tour de reconnaissance. En l’espèce, M. [O] ne verse pas le ROAD BOOK qui lui a été remis et il n’est donc pas possible de vérifier si des précisions ont été ajoutées par son copilote.
Il résulte des explications des deux parties que le lieu de l’accident est situé au niveau du poste 99 au point kilométrique 9,87. La lecture du document reprenant les règles techniques de sécurité (RTS) révèle qu’au lieu de l’accident des interdictions de stationner sont signalées par deux panneaux sur une zone qui est séparée de la route par une ligne rouge et par quatre balises de type K5C qui sont des balises amovibles barrées de rouge et de blanc (page 14 pièce 32 défenderesses). Ce document a été établi par l’ASAC [Localité 5]-Blanc et transmis à la préfecture à l’appui de sa demande d’autorisation d’organiser ce rallye.
Il résulte des « lignes directrices de la fédération internationale automobile (FIA) pour la sécurité en rallye que « Dans la mesure du possible, adoptez ce principe dans le cadre de votre travail : éliminez tous les obstacles amovibles et protégez tous les obstacles non amovibles » (page 91 pièce 20 demandeur).
La présence d’un plateau-remorque dans cette zone, qui n’est pas contestée par les parties, n’est pas justifiée et l’affirmation de l’ASAC [Localité 5]-Blanc selon laquelle cette remorque se trouvait sur un parking communal privé n’est étayée par aucun élément (la seule attestation de M. [B] qui se trouvait à bord de la voiture 000 qui a procédé au dernier contrôle des éléments de sécurité avant le début de la course est insuffisante pour établir que le plateau-remorque était stationné sur un parking communal privé échappant aux exigences de sécurité et ce, d’autant plus que la remorque était garée en bord de route et que l’emplacement était dépourvu de toute signalisation).
Dès lors que l’ASAC [Localité 5]-Blanc a indiqué aux services de la préfecture qu’une interdiction de stationner sur cette zone serait mise en place pour la course, elle se devait de faire respecter cette interdiction en s’assurant de l’enlèvement de cette remorque avant le départ pour être en conformité avec ses engagements initiaux, lesquels ont été pris pour assurer la sécurité des participants notamment. L’absence de mention de la dangerosité cette remorque par les nombreux organisateurs qui ont procédé à la vérification du circuit avant la course n’efface pas le manquement de l’ASAC [Localité 5]-Blanc à son obligation de sécurité.
La responsabilité de l’ASAC [Localité 5]-Blanc sera donc retenue et la compagnie MMA IARD devra garantir l’ASAC [Localité 5]-Blanc, cette garantie n’étant, par ailleurs, pas discutée.
La faute de l’ASAC [Localité 5]-Blanc consistant en un manquement à son obligation d’assistance suite à l’accident n’est pas caractérisée puisque l’association démontre que l’intervention a été réalisée conformément aux préconisations, entre la sortie de route survenue à 15h35, la réception des photographies à 15h39, le départ du médecin et de l’infirmière à 15h41 et leur arrivée sur place à 15h51 (pièces 38 à 41 défenderesses).
III – Sur la faute de M. [O] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’ASAC [Localité 5]-Blanc soutient que les fautes de M. [O] et de son copilote sont seules à l’origine de l’accident.
Elle rappelle que ce dernier s’est produit à la suite de la sortie de route du pilote et que la présence de la remorque n’est pas liée à cette faute de conduite. Elle ajoute que le copilote n’a pas mentionné la présence de la remorque sur le côté du parcours comme le révèle la vidéo embarquée dans la voiture alors qu’il lui appartenait de le faire lors du tour de reconnaissance effectué avant le début de la course (pièce 4 et 5 demandeur).
M. [O] conclut à l’absence de toute faute de sa part, rappelle son palmarès et le fait que le jour des faits, il figurait à la deuxième place du classement de l’épreuve (pièce 2 et 21 demandeur). Il admet avoir commis une erreur de pilotage qui l’a conduit à quitter la trajectoire et indique que le risque de sortie de route est accepté par les pilotes mais soutient que le manquement à l’obligation de sécurité ayant rendu possible la présence en bord de parcours d’un plateau-remorque dépourvu de toute protection n’était pas acceptable et ceci, d’autant que cela constitue une violation de la réglementation internationale (pièce 20 demandeur). M. [O] explique que la présence de cette remorque l’a empêché de rattraper sa voiture et que la mise en place de protections lui aurait permis de les heurter de manière latérale et de tenter de revenir sur la trajectoire.
Sur ce,
Le visionnage de la vidéo réalisée depuis la caméra embarquée et versée par M. [O] sous forme d’une clé USB (pièce 4 demandeur) ne permet d’affirmer que le copilote de M. [O] a omis de mentionner la présence de la remorque sur le ROAD BOOK à l’issue du tour de reconnaissance comme le soutient la défenderesse, indiquant que la vidéo démontrerait le contraire.
Néanmoins, M. [O] admet avoir effectué une sortie de route, c’est-à-dire qu’il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a donc commis une faute de conduite qui a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute de conduite est confirmée par la réclamation du paiement d’une « franchise assurance sortie de route [Localité 5] Blanc » (pièce 16 demandeur).
En revanche, cette faute n’est pas constitutive d’un cas de force majeure pour l’ASAC [Localité 5]-Blanc puisque le caractère d’imprévisibilité ne peut pas être retenu, les sorties de route étant relativement fréquentes lors des rallyes comme le rappelle l’association qui reproche à M. [O] d’en avoir effectué plusieurs en 2022.
Dès lors que cette faute de conduite est la cause première de l’accident, le droit à réparation de M. [O] sera limité à hauteur de 50 %.
IV – Sur les différents préjudices :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil susvisé, la réparation doit porter sur l’entier préjudice.
A – Sur le préjudice financier :
M. [O] sollicite la somme de 24 000 euros TTC correspondant au montant de la franchise d’assurance qu’il a dû régler à l’équipe de course automobile dont le véhicule a été endommagé (pièce 16 demandeur).
L’ASAC [Localité 5]-Blanc et MMA IARD ne concluent pas sur ce point, se contentant d’indiquer qu’en 2022, M. [O] a fait trois sorties de route ce qui explique qu’il a dû faire face à trois franchises.
Sur ce,
Le paiement d’une franchise étant directement lié à l’accident, l ‘ASAC [Localité 5]-Blanc sera tenue de réparer ce préjudice à hauteur de la moitié, en raison du partage de responsabilité. Elle sera donc condamnée in solidum avec la MMA IARD au paiement de la somme de 12 000 euros TTC, la MMA IARD sera tenue de la relever et garantir pour la totalité de la somme.
B – Sur le préjudice moral :
M. [O] réclame la somme de 6 000 euros en réparation de l’important retentissement psychologique provoqué par l’accident. Il verse l’attestation de Mme [W] [I], kinésiologue et thérapeute comportementale qui précise l’avoir reçu à plusieurs reprises suite à l’accident et indique qu’il a manifesté des troubles de stress post-traumatique, entraînant un état psychologique et mental instable (pièce 18 demandeur). Il produit une attestation établie par CHAZEL TECHNOLOGIE COURSE en date du 7 juin 2023 qui mentionne lui avoir proposé de faire la saison 2023, ce que M. [O] a refusé n’étant pas prêt mentalement à reprendre le volant d’une voiture de compétition (pièce 17 demandeur).
L’ASAC [Localité 5]-Blanc et MMA IARD ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Compte tenu du fait que M. [O] a fait deux autres sorties de route au cours de l’année 2022, et en l’absence d’éléments médicaux plus précis que l’attestation dactylographiée et non signée de Mme [I], le préjudice moral qui consiste en un choc émotionnel sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
L’ASAC [Localité 5]-Blanc sera tenue de réparer ce préjudice à hauteur de la moitié, en raison du partage de responsabilité. Elle sera donc condamnée in solidum avec la MMA IARD au paiement de la somme de 750 euros TTC, la MMA IARD sera tenue de la relever et garantir pour la totalité de la somme.
V– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ASAC [Localité 5]-Blanc et MMA IARD qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’ASAC [Localité 5]-Blanc et MMA IARD, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable que ces parties conservent la charge des frais irrépétibles.
L’ASAC [Localité 5]-Blanc et MMA IARD seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ;
DECLARE l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc responsable des préjudices subis par M. [C] [O] ;
DECLARE M. [C] [O] responsable d’une faute ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de la moitié ;
DIT que la responsabilité de l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc est limitée à hauteur de la moitié ;
FIXE le préjudice financier de M. [C] [O] à la somme de 24 000 euros ;
FIXE le préjudice moral de M. [C] [O] à la somme de 1 500 euros ;
CONDAMNE in solidum l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc et la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 12 000 euros TTC au profit de M. [C] [O] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc et la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 750 euros TTC au profit de M. [C] [O] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc et la compagnie MMA IARD aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc et la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la compagnie MMA IARD devra relever et garantir l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc de toutes les condamnations susvisées, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE l’association sportive automobile club [Localité 5]-Blanc et la compagnie MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Élise COVILI,
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