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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/07068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. DELTA TECHNIQUES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07068 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K244
MINUTE n° : 2026/28
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELTA TECHNIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie FEUZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Virginie FEUZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SEAFLOTECH a concrétisé un projet consistant en la réalisation, dans la baie de [Localité 3], d’un dispositif de mouillage écologique expérimental composé de SEAFLOTECH POD et SEAFLOTECH MOORING qui forment un ensemble saisonnier d’amarrage en zone côtière abritée.
Pour la réalisation de son projet, la société SEAFLOTECH a contracté notamment avec les intervenants suivants :
— la chaudronnerie [Z] PROVENCE en charge de la réalisation du dossier d’exécution ;
— la société CORINTHE INGENIERIE, bureau d’étude ;
— la société P2A DEVELOPPEMENT, pour une mission du suivi du milieu marin, le suivi de l’évolution des espèces et habitants protégés et le suivi réglementaire environnemental dans le cadre de travaux ou de mesures ERC ;
— la société MARE NOSTRUM, charge de la mise en œuvre de l’installation.
L’installation a démarré le 18 aout 2023 avec la société MARE NOSTRUM.
La société SEAFLOTECH fait état d’une première avarie le 25 aout 2023 qui s’est aggravée au fil du temps.
Le solutions mise en place n’ont pas permis de sauver la structure et des fissures sont apparues sur les caissons.
Une expertise amiable a eu lieu le 13 novembre 2023. Aucun accord n’a été trouvé.
C’est dans ce contexte que la société SEAFLOTECH a attrait ses cocontractants, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/01520, minute 2024/672), Monsieur [L] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 19 mars 2025, Monsieur [L] [W] a été remplacé par Monsieur [O] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile de la société [Z] PROVENCE, a fait assigner la SARL DELTA TECHNIQUES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que de voir réserver les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la SARL DELTA TECHNIQUES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de dire et juger qu’elle sera mise en mesure, en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, par l’expert judiciaire et l’ensemble des parties intervenant aux opérations d’expertise, de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; de voir enjoindre l’expert judiciaire et les parties intervenant aux opérations d’expertise d’avoir à lui communiquer l’ensemble des pièces et notes aux parties d’ores et déjà échangés dans le cadre de l’expertise en cours, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats les factures n° FA05-13923 du 31 mai 2023, n°CF013224 du 31 mai 2023, n°CF013224 du 30 avril 2023, n°FA04-09323 du 24 avril 2023, établies par la société DETLA TECHNIQUES, adressées à la société [Z] PROVENCE.
La requérante produit également le compte rendu de la réunion d’expertise n° 1 du 16 mai 2025, duquel il ressort que : « il apparaît l’existence d’un autre sous-traitant de la société [Z], la société DELTA TECHNIQUES. […] on apprend que DELTA TECHNIQUE a fait supprimer les soudures côté intérieur des caissons. Au vu de l’implication de DELTA TECHNIQUE, il est demandé à [Z] de réfléchir à un éventuel appel en cause. L’expert judiciaire indique qu’il ne s’y opposera pas, bien au contraire. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL DELTA TECHNIQUES en sa qualité de de sous-traitant de la société [Z] PROVENCE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL DELTA TECHNIQUES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mission d’expertise prévoit déjà initialement de prendre connaissance du dossier, de se voir communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, de convoquer et d’entendre les parties ainsi que tout sachant, ainsi que de recueillir les observations des parties à l’occasion des opérations et de la tenue de toute réunion d’expertise préalable. Par ailleurs, la présente ordonnance prévoit la mise en cause de la SARL DELTA TECHNIQUES aux opérations d’expertise, ce qui implique sa convocation prochaine ainsi que le respect de la contradiction à son égard par la communication de tous les documents établis jusque-là dans le cadre des opérations d’expertise conformément à l’article 169 du code de procédure civile. Il n’y a ainsi pas lieu d’enjoindre à l’expert judiciaire et aux parties d’avoir à communiquer à la SARL DELTA TECHNIQUES l’ensemble des pièces et notes aux parties.
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL DELTA TECHNIQUES l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés du présent tribunal (RG 24/01520, minute 2024/672) ayant désigné Monsieur [L] [W] en qualité d’expert et l’ordonnance de changement d’expert du 19 mars 2025 ayant désigné Monsieur [O] [J] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL DELTA TECHNIQUES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE la SARL DELTA TECHNIQUES de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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