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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE Insurance Limited EUROPE RCS NANTERRE, S.A.R.L. JLT CONCEPT, S.A.R.L. PISCINES PASSION ENSEIGNE IRRIJARDIN |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWLS
AFFAIRE : [V] [G] C/ S.A.R.L. JLT CONCEPT SARL placé en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 27 novembre 2024, S.A.R.L. PISCINES PASSION ENSEIGNE IRRIJARDIN, Société QBE Insurance Limited EUROPE RCS NANTERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 27 Décembre 1977 à [Localité 8] (02), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JLT CONCEPT, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n°903 068 849, placé en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 27 novembre 2024, publié au BODACC le 6 décembre 2024, désignant Maître [B] [P] [Adresse 1], ès qualité de mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. PISCINES PASSION ENSEIGNE IRRIJARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Société QBE Insurance Limited EUROPE RCS NANTERRE n°842 689 556, assureur de JLT CONCEPT police (CUBE entreprises de construction) n°008527512731, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] a confié à la société Piscines Passion la création d’une piscine sur son tènement situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Les travaux de maçonnerie et de terrassement ont été réalisés par la société JLT Concept.
Tant Piscines Passion que JLT Concept sont assurées auprès de la société QBE Insurance.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 25 mars 2025, Mme [V] [G] a fait assigner Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SARL JLT Concept et désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 novembre 2024, la société Piscines Passion, exerçant sous l’enseigne Irrijardin, et la société QBE Insurance Limited Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025. Mme [V] [G] maintient sa demande et expose que :
— L’année suivant l’installation, elle a constaté la formation de plis déformant le liner à plusieurs endroits sur les margelles et le fond de la piscine,
— Aucune des deux entreprises étant intervenues n’a voulu assumer la responsabilité de ce désordre,
— Aucun accord n’a été trouvé.
La société Piscines Passion a constitué avocat et sollicité un renvoi pour ses conclusions mais n’a finalement pas conclu.
La société QBE Insurance Limited Europe formule protestations et réserves d’usage.
Maître [B] [P], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude d’huissier, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté les 5 et 11 décembre 2024 que du côté Nord du bassin, sur le dessus de la plage immergée, entre la marche et la buse de refoulement du gauche, le liner est déformé et un pli s’est formé. Il relève qu’il en est de même sur le côté Est du bassin où :
— Un pli est visible au-dessus de l’extrémité de la plage,
— Deux plis sont visibles de part et d’autre du projecteur,
— Un pli est également apparent à gauche de la grille d’aspiration d’eau.
Le commissaire de justice relève également que sur la face Ouest, il existe un pli entre l’angle Sud-Ouest et la dernière marche d’escalier, et qu’il en est de même à l’extrémité de la première marche d’escalier. Enfin, il note que le PVC armé est déformé sur les deux dernières marches d’escalier et au sol, probablement du fait de la présence de sable ou de petits cailloux sous le liner.
Mme [V] [G] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [V] [G], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [U] [K],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06 47 79 40 21
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Établir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 janvier 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [V] [G] avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES à :
— Me DRIS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [K](Expert)
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