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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 2, Société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE c/ Société [ G ] SPA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00066 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REOUVERTURE DES DEBATS
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 430 392 746
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LCS AVOCATS (Me Clémence CRESPE), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant – 56 et par la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE (Me Stéphane PRIMATESTA), avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société [G] SPA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE)
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965 en date du 2 février 2026, la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE a fait assigner en référé la société [G] SPA afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 4 août 2025 et confiées à Monsieur [I] [B] lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à son contradictoire ; et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE expose au soutien de sa demande être une filiale du GROUPE AUTOSPHERE, premier groupe de distribution automobile français ; elle indique exploiter notamment une concession sous l’enseigne [G] à [Localité 3] (74) ; elle explique que, le 26 mars 2018, Monsieur [U] [H] a acquis auprès de son établissement situé à [Localité 3] (74) un véhicule neuf de marque [G], modèle GHIBLI, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 63 000 euros TTC ; elle indique qu’elle a acheté ce véhicule auprès de la société de droit italien [G] SPA le 26 juin 2018 ; elle ajoute que Monsieur [H] a rencontré de nombreux désordres sur son véhicule qui ont nécessité son intervention ; elle explique notamment que, le 6 mars 2023, Monsieur [H] a constaté différente anomalies électriques, que le moteur n’a plus démarré et que le véhicule a été déposé au sein de son établissement à [Localité 3] (74) ; elle indique que, le 28 mars 2023, suite à un premier diagnostic complexe, elle a sollicité une demande de support technique auprès de la société [G] FRANCE pour un second diagnostic ; elle explique que, le 29 juin 2023, elle a informé le propriétaire du véhicule qu’elle a détecté des connectiques oxydées ; elle ajoute que, suite aux réparations, le 23 septembre 2023, elle a informé Monsieur [H] que le véhicule fonctionne de nouveau mais que, le 29 novembre 2023, il a de nouveau cessé de fonctionner et que les défauts électriques sont de nouveau apparus ; elle explique qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 6 février 2024 ; elle indique que, le 30 mai 2024, elle a procédé au remplacement du boitier BCM et informé Monsieur [H] du bon fonctionnement de son véhicule ; elle ajoute qu’il a récupéré son véhicule le 31 mai 2024 et qu’il a constaté une perte de puissance de celui-ci le 17 octobre 2024 avec allumage du voyant moteur ; elle explique que le véhicule a été déposé à son garage du 7 au 18 novembre 2024, date de restitution à son propriétaire ; elle indique que Monsieur [H] a expliqué qu’une nouvelle panne est intervenue sur le véhicule le 1er décembre 2024, que le véhicule a été remorqué à la concession [G] située à [Localité 4] mais qu’aucune panne n’a été diagnostiquée ; elle ajoute que le véhicule a été remorqué dans son établissement situé à [Localité 3] (74) le 12 décembre 2024 et que Monsieur [H] lui a indiqué le 19 décembre 2024 solliciter l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 22 185,80 euros ; elle explique que Monsieur [H] l’a assigné en référé le 30 mai 2025 ; elle indique que, selon ordonnance de référé en date du 4 août 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [B], Expert ; elle ajoute qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 17 décembre 2025 et qu’il est apparu que la présence de la société [G] SPA était nécessaire.
La société [G] SPA, citée par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965 en date du 2 février 2026 n’a pas été touchée par ledit acte, duquel la juridiction reste sans nouvelle.
MOTIVATION
Sur l’assignation de la société [G] SPA :
Il est constant, en application de la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 repris par l’article 688 du code de procédure civile, que :
— La juridiction est valablement saisie par l’enrôlement de l’assignation remise à l’autorité compétente,
— Sans attestation de remise, le juge ne peut statuer avant l’expiration d’un délai de 6 mois,
— A l’expiration d’un tel délai, le juge peut statuer même sans attestation de remise, à condition que le demandeur démontre qu’il a effectué des démarches utiles pour obtenir cette attestation.
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
La société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE produit en l’espèce un acte de transmission de son assignation aux autorités compétentes le 2 février 2026.
Aussi, le délai susvisé n’étant pas écoulé et aucune attestation de remise n’étant produite ;
Il convient de considérer que la juridiction de Céans ne peut statuer à ce jour, le délai de 6 mois n’étant pas écoulé.
Il est en outre acquis que la jurisprudence évoquée est relative au délai de comparution aménagé par l’article 643 du Code de procédure civile, la partie dûment touchée, et non aux conditions de saisine stricto sensu de la juridiction de l’article 688 du même code, et objet du présent syllogisme, et du délai pour statuer ;
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait besoin d’analyser le surplus de ses arguments, la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la réouverture des débats à la date du 20 avril 2026 à 10 heures ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS
Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS
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