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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
*********************
AFFAIRE : [D] [H] [I]
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFCP
Minute N° 643-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Madame [D] [H] [I]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assistée de Me Sylvie GALLEY, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
M. [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation sans consentement, régulièrement avisé, non comparant,
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du CHS de [Localité 8] le 18 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [D] [H] [I], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 18/11/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits que Madame [D] [H] [I] a été hospitalisée “dans le cadre d’une décompensation psychotique”; que son discours est “logorrhéique et marqué par des idées délirantes de persécution non critiquées” ;
Qu’au cours des débats de ce jour Madame [D] [H] [I] déclare qu’elle ne comprend pas son hospitalisation mais que si le médecin estime qu’elle doit encore rester quelques jours elle est d’accord ; Qu’elle se sent mieux ; Qu’elle explique qu’elle vit seule et qu’avec son fils elle n’a pas la même façon de voir la vie, elle précise mieux s’entendre avec son petit-fils ; Que son conseil déclare que Madame [D] [H] [I] ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et n’identifie pas les éléments médicaux ; Que si elle apparait aujourd’hui résiliente, elle a vécu difficilement son hospitalisation ; Qu’elle constate un décalage entre l’avis motivé du médecin et le discours de Madame [D] [H] [I] qui n’exprime pas de sentiment de persécution ; Qu’effectivement Madame [D] [H] [I] a eu un discours très cohérent sur sa situation ; Que toutefois il n’appartient pas au juge de donner un avis médical et qu’au vu du dossier de Madame [D] [H] [I] il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [H] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [H] [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au mandataire judiciaire par mail
* au tiers demandeur par lettre simple
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 8], le 20 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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