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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 16 Septembre 2025
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5X
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [W] [X] [C] [O]
divorcée et non remariée, née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2025 publié le 26 mars 2025 volume 2025 N°83 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis un ensemble immobilier situé à [Localité 6], cadastré section AS N°[Cadastre 1], consistant en un appartement avec une place de stationnement couverte formant les lots N°90 et 320 de la copropriété, appartenant à Mme [W] [X] [C] [O].
Par exploit du 12 mai 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [W] [X] [C] [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, Mme [W] [X] [C] [O] s’est présentée en personne.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par Mme [W] [X] [C] [O], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [W] [X] [C] [O].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de la débitrice saisie, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [W] [X] [C] [O], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2025 publié le 26 mars 2025 volume 2025 N°83 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Projet de jugement rédigé par [N] [B], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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