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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 20/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NAHHUM par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00669 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVPF
N° MINUTE :
Requête du :
06 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me [M], avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 février 2020 au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judicaire de PARIS, M. [Q] [P], représenté par son conseil Maître [A] [M], a fait opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 27 janvier 2020 pour un montant total de 35445,34 €, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2e trimestres 2019. Cette contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 17 janvier 2020.
M. [Q] [P] est immatriculé en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF ILE DE FRANCE en sa qualité de gérant majoritaire des sociétés [1], [2], [3], [4], [5] et de la SARL [6].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 septembre 2025. Me [M] avait notamment écrit au tribunal par courriel du 9 septembre 2025, en demandant un renvoi : « Nous nous orientons vraisemblablement vers des désistements, cependant je ne dispose pas encore de l’instruction écrite de mon client ». Et par courriel du 10 novembre 2025 Me [M] avait notamment écrit : « Je vous confirme que Monsieur [P] se désiste des 3 affaires appelées à l’audience du 12 novembre ».
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025 en présence uniquement de l’URSSAF, Me [M] et son client, convoqués, ne s’étant pas présentés.
L’URSSAF, en demande et qui ne se désiste pas, demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [P] recevable mes mal fondé en son recours,
— l’en débouter,
— valider la contrainte émise le 29/09/2022 ramenée à la somme de :
— 33428 € de cotisations,
— 1738 € de majorations de retard,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
M. [P] a formé son opposition à contrainte dans les délais, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF reprend dans ses écritures le détail des cotisations dues avec l’assiette utilisée et le montant des cotisations correspondant, risque par risque.
L’URSSAF produit la mise en demeure adressée à M. [P] préalablement à la contrainte en cause, une mise en demeure établie le 28 mai 2019 au titre des 1er et 2e trimestres 2019 pour un montant total de 35166 €.
Les conditions d’émission de la contrainte étant remplies et les cotisations dont le paiement est demandé étant justifiées, la contrainte sera validée pour les montants demandés par l’URSSAF.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [P], partie perdante.
M. [P] sera condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loin statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M. [P] ;
DEBOUTE M. [P] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 27 janvier 2020, correspondant aux cotisations sociales des travailleurs indépendants pour les 1er et 2e trimestres 2019 pour un montant total de 35166 €, soit :
— 33428 € de cotisations sociales,
— 1738 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [P] à payer à l’URSSAF 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/00669 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVPF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [Q] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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