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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/57265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/57265
et
N° RG 24/58788
N° : 7
Assignation du :
23 et 30 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/57265
DEMANDERESSE
La société JASMIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
DEFENDERESSE
La société ARCEAU DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS – #D0449
N° RG 24/58788
DEMANDERESSE
La société ARCEAU DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS – #D0449
DEFENDERESSE
La société JASMIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Suivant acte sous-seing privé du 10 mai 2011, Mme [J] [W] et M. [I] [U] ont renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société Arceau Développement, portant sur les lots n°1 et 2 d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 18 janvier 2011.
Le lot n°1 est constitué d’une boutique, une arrière-boutique et une chambre froide au rez-de-chaussée à droite de l’immeuble, tandis que le lot n°2 comprend une chambre froide au rez-de-chaussée à gauche.
Par acte sous sous-seing privé du 15 juin 2023, la société Arceau Développement et la société Jasmin ont conclu un contrat de sous-location précaire portant sur la boutique au rez-de-chaussée ainsi que des WC et une kitchenette partagés avec d’autres locataires dans l’immeuble susvisé, pour une durée de trente cinq mois à compter du 1er juillet 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 695 euros hors taxes, payable avant le 5 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Arceau Développement a fait délivrer à la société Jasmin, par exploit du 22 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 3 524 euros, arrêtée à cette date.
Reprochant à la société Arceau Développement d’avoir fait retirer son enseigne apposée sur la façade du local sous-loué, de le priver d’électricité et d’accéder à la kitchenette et aux WC, la société Jasmin l’a, par exploit délivré le 23 octobre 2024 enrôlé sous le numéro de RG 24/57265, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment qu’il lui soit ordonné de cesser de faire obstruction à la pose de l’enseigne ainsi qu’à l’accès aux WC et à la kitchenette, le tout sous astreinte.
Successivement, la bailleresse se prévalant de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, a, par exploit du 30 octobre 2024 enrôlé sous le numéro de RG 24/58788, fait citer la société Jasmin devant le juge des référés de ce même tribunal aux fins de voir constater notamment l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 5 février 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les RG 24/57265 et 24/58788 sous le numéro unique 24/57265.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à cette même audience, la société Arceau Développement, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société Jasmin de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la société Jasmin, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— Ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux ;
— Condamner la société Jasmin à lui payer les sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 3 203,38 euros au titre des loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la somme provisionnelle de 2 542,50 euros, par mois, à titre d’indemnité d’occupation à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire soit à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à complète libération du local et restitution des clés,
— Condamner la société Jasmin à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Jasmin aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 22 août 2024.
Par écritures déposées et oralement soutenues, la société Jasmin, représentée, demande au juge des référés de :
Ordonner à la bailleresse de cesser de faire obstruction à la pose de son enseigne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;Ordonner à la société Arceau Développement de cesser d’entraver son accès aux WC et à la kitchenette, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;Condamner par provision la société Arceau Développement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En outre, la société Jasmin sollicite l’octroi de délais de paiement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, aux termes de l’article « DUREE ET LEGISLATION DU CONTRAT » de la convention de sous-location conclue le 15 juin 2023, les parties ont entendu renoncer au statut des baux commerciaux.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La société Arceau Développement expose que la société Jasmin a cessé de régler ses loyers et charges depuis le mois d’août 2024. Elle estime que la clause résolutoire est acquise depuis le 23 septembre 2024 et que la société Jasmin tente en vain de justifier sa défaillance par le fait qu’elle n’a plus accès au local commun situé derrière le local qu’elle sous-loue et qu’elle est privée d’électricité. Elle explique qu’elle s’est vue contrainte de fermer l’accès à ce local commun car la gérante de la société Jasmin a « manipulé et modifié sans autorisation » le compteur électrique, mais que l’absence d’accès à ce local commun ne la prive pas de la jouissance du local objet de la convention et qu’elle peut utiliser les toilettes situées dans la cour de l’immeuble. Elle précise que la fermeture de la porte d’accès au local commun ne justifie pas la suspension par la société Jasmin du paiement de ses loyers et charges.
En réplique, la société Jasmin invoque l’exception d’inexécution fondée sur un manquement de la société Arceau Développement à son obligation de délivrance, notamment en raison de la fermeture de l’accès au local commun comprenant les WC et la kitchenette et du retrait de son enseigne sur la devanture de la boutique. Elle estime donc que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse.
L’article « CLAUSE RESOLUTOIRE » de la convention de sous-location stipule qu'« à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet (…) », le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En contrepartie, le preneur est tenu de payer ses loyers à la date convenue, selon l’article 1728 du même code.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Enfin, l’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En principe, les rapports entre le locataire principal et son sous-locataire sont ceux d’un contrat de bail ordinaire, de sorte que le locataire principal est tenu d’une obligation de délivrance et de garantie des troubles causés à la jouissance du sous-locataire. Le sous-locataire est donc fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution s’il démontre que le manquement du locataire principal à son obligation de délivrance a pour conséquence une impossibilité d’exploiter les lieux conformément à sa destination contractuelle.
Il résulte de la convention de sous-location du 15 juin 2023 que la société Jasmin sous-loue un local à usage de boutique au rez-de-chaussée ainsi qu’un WC et une kitchenette partagés avec d’autres locataires, situés derrière cette boutique.
Le contrat indique par ailleurs que les locaux sont loués pour l’exploitation d’une activité de travaux administratifs, informatiques et de bureau et les statuts constitutifs de la société Jasmin précisent qu’elle a pour objet les prestations de service d’aide à domicile et de nettoyage des bâtiments pour personnes handicapées ou âgées.
Il résulte en effet d’un procès-verbal de commissaire de justice établi dans les locaux le 26 août 2024, que la porte d’accès aux WC ainsi qu’à la kitchenette communs est fermée à clé et que les interrupteurs électriques ne fonctionnent pas.
Dans ses écritures, la société Arceau Développement reconnaît avoir fermé cette porte d’accès au local commun comprenant les WC et la kitchenette.
Pour autant, la seule absence d’accès à la kitchenette et aux WC situés derrière la boutique, qui ne sont pas destinés à accueillir l’activité de la défenderesse, mais seulement à fournir aux employés un espace pour manger et des sanitaires, ne prive pas la société Jasmin d’exploiter son activité dans la boutique qu’elle sous-loue conformément à la destination prévue au contrat, à savoir l’exploitation d’une activité de bureau. En outre, il ressort du bail du 10 mai 2011 et du plan produit par la requérante (pièce 10), non contestés par la défenderesse, qu’il existe d’autres WC accessibles aux employés de la société Jasmin par le hall de l’immeuble et donnant sur la cour. Dès lors, la sous-locataire ne saurait tirer de la seule fermeture de cette porte d’accès au local commun une quelconque exception d’inexécution à son obligation de paiement du loyer.
En outre, s’agissant de l’électricité dans les locaux, la défenderesse qui se contente d’évoquer l’absence d’alimentation des locaux en électricité, ne formule aucune demande à ce sujet et il ressort en tout état de cause du procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 novembre 2024 que les locaux occupés par la société Jasmin sont éclairés, ce qui implique nécessairement que la boutique est alimentée en électricité. Ce moyen est donc inopérant.
A propos de la pose d’une enseigne, certes, la convention prévoit que le preneur peut apposer une enseigne dont le modèle et l’emplacement doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du bailleur et du syndicat des copropriétaires, afin que soit respecté l’aspect extérieur de l’immeuble.
Toutefois, la défenderesse ne démontre pas avoir obtenu une quelconque autorisation du locataire principal, de son bailleur et de la copropriété pour faire installer une enseigne sur la façade de l’immeuble. En outre, le contrat de sous-location énonce expressément que l’immeuble du [Adresse 2] est occupé par d’autres sociétés, dont les bureaux sont « logés à l’arrière des locaux » exploités par la société Jasmin, de sorte qu’il serait curieux de lui permettre d’apposer une enseigne sur la devanture de l’immeuble, alors qu’elle occupe les locaux au titre d’une convention de sous-location dite précaire de courte durée et partage l’immeuble avec d’autres locataires. Enfin et en tout état de cause, l’absence d’enseigne sur la façade de l’immeuble ne peut suffire à caractériser une impossibilité pour la société Jasmin d’exploiter la boutique conformément à la destination prévue au contrat, d’autant plus qu’il résulte du constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024 susmentionné qu’elle a fait installer sur la vitrine extérieure du local des autocollants à son nom et comportant toutes les informations relatives aux services qu’elle propose, ce qui la rend incontestablement identifiable pour les passants, contrairement à ce qu’elle affirme. Ainsi, la société Jasmin ne peut pas non plus tirer du refus du locataire principal d’installer une enseigne, une quelconque exception d’inexécution à son obligation de payer les loyers.
Il résulte de tout ce qui précède que la défenderesse succombe à démontrer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une violation contractuelle du locataire principal suffisamment grave pour qu’elle ne s’acquitte pas du paiement des loyers. Ainsi, les contestations sérieuses soulevées par la société Jasmin n’apparaissent pas sérieuses.
Le commandement de payer délivré le 22 août 2024 contient la déclaration de la société Arceau Développement de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire et informe la sous-locataire de ce qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour apurer les causes du commandement, à savoir notamment de payer la somme en principal de 3 524 euros.
Il n’est pas allégué ni démontré par la défenderesse qu’elle en aurait régularisé toutes les causes dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 23 septembre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La requérante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 3 203,38 euros au titre des arriérés de loyers et de charges.
Il résulte du décompte locatif actualisé au 22 septembre 2024 que la défenderesse reste redevable de la somme de 3 203,38 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 131,38 euros correspondant au coût du commandement de payer déjà réclamé au titre des dépens, soit la somme de 3 203,38 euros – 131,38 euros = 3 072 euros, qui n’est pas contestée par la défenderesse. Dès lors, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision à valoir sur la dette locative échue au 22 septembre 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Jasmin sollicite l’octroi d’un délai pour apurer ses dettes.
La société Arceau Développement s’y oppose, expliquant que cette demande n’est en rien justifiée.
En l’espèce, compte tenu du faible montant de la créance due et du paiement de la défenderesse intervenu le 31 août 2024, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, dans les conditions énoncées au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée, mais sans astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération des lieux. En effet, l’indemnité ne sera pas fixée au montant de 2 542,50 euros comme il est demandé par la requérante, dans la mesure où cette somme ne correspond pas au montant actuel du loyer mensuel et qu’une telle majoration de l’indemnité d’occupation n’est en outre pas prévue par le contrat liant les parties.
Sur les demandes d’injonction de « cesser de faire obstruction à la pose de l’enseigne » et de « cesser d’entraver l’accès aux WC et à la kitchenette »
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1719 du même code dispose que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
(…) ».
*Sur la pose de l’enseigne
La société Jasmin soutient qu’elle avait fait installer une enseigne sur la façade de l’immeuble et que cette enseigne a été déposée. Elle indique que la société Arceau Développement ne peut lui interdire d’apposer une enseigne et qu’une telle interdiction constitue un manquement à son obligation de délivrance. Elle sollicite ainsi qu’il soit ordonné à la société Arceau Développement de cesser de faire obstruction à la pose de son enseigne, sous astreinte.
En réplique, la société Arceau Développement indique que le sous-locataire ne peut être autorisé à faire poser une enseigne sur la devanture du local puisqu’elle occupe les locaux au titre d’une convention de sous-location précaire et que l’immeuble est occupé par d’autres locataires.
Au cas particulier, il résulte des précédents développements que si le contrat de sous-location prévoit la possibilité pour le preneur de faire apposer une enseigne, c’est à la seule condition que le modèle de l’enseigne et le principe de son installation soient soumis à l’autorisation préalable du bailleur et de la copropriété, notamment pour veiller au respect de l’esthétique de l’immeuble.
Par ailleurs, comme il a été évoqué plus-avant, la société Jasmin a fait poser sur la vitrine extérieure de la boutique des autocollants à son nom et comportant toutes les informations relatives aux services qu’elle propose, ce qui la rend nettement identifiable pour les passants.
Enfin, elle ne démontre pas qu’une enseigne était présente auparavant ni que le bailleur lui a imposé de la déposer.
Dans ces circonstances, la société Jasmin échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la société Arceau Développement et il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
*Sur l’accès aux WC et à la kitchenette
La société Jasmin expose qu’elle ne peut plus ouvrir la porte menant au local commun qui lui permettait d’accéder aux WC et à la kitchenette, puisque la porte a été condamnée. Elle précise que la convention de sous-location prévoit expressément la mise à disposition de ce local commun à la sous-locataire et que le locataire principal viole son obligation de délivrance en condamnant l’accès. Elle sollicite donc qu’il soit ordonné au locataire principal de cesser d’entraver l’accès à ce local, sous astreinte.
En réponse, la société Arceau Développement explique qu’elle a été contrainte de fermer l’accès au local commun dans lequel se trouve le compteur électrique car la gérante de la société Jasmin aurait manipulé et modifié ce compteur sans autorisation. Elle souligne toutefois que la sous-locataire bénéficie de la libre jouissance de son local commercial et qu’elle peut tout à fait utiliser les WC situés dans la cour de l’immeuble.
Il ressort des précédents développements que la convention de sous-location du 15 juin 2023 prévoit en effet que la société Jasmin sous-loue un local à usage de boutique au rez-de-chaussée, ainsi qu’un WC et une kitchenette, situés derrière cette boutique, qu’elle doit partager avec d’autres locataires.
Les WC et la kitchenette sont donc compris dans les lots sous-loués par la société Jasmin et ce même s’ils doivent être partagés avec d’autres locataires.
En outre, comme il a été précédemment relevé, le procès-verbal de commissaire de justice du 26 août 2024 établit que la porte du local commun permettant l’accès de la société Jasmin aux WC ainsi qu’à la kitchenette est fermée à clé, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société Arceau Développement qui indique avoir elle-même fermé cette porte.
Ainsi, la clôture de la porte d’accès aux WC et à la kitchenette par la société Arceau Développement constitue une violation des dispositions claires de la convention de sous-location, à l’origine d’un trouble de jouissance manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le locataire principal, au même titre qu’un bailleur, étant tenu d’une obligation de délivrance pendant toute la durée du contrat de sous-location.
Dans ces circonstances, il sera ordonné à la société Arceau Développement de cesser d’entraver l’accès de la société Jasmin aux WC et à la kitchenette.
Afin de s’assurer de la bonne exécution de la mesure, le principe d’une astreinte sera admis, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés, pour moitié chacun par chacune des parties, dès lors que chacune succombe partiellement en ses demandes.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 septembre 2024 ;
Condamnons la société Jasmin à verser à la société Arceau Développement la somme de 3 072 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 22 septembre 2024 ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en six mensualités de 512 €, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 5 avril 2025, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit de la convention de sous-location consentie à la société Jasmin portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société Jasmin et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction relative à l’enseigne commerciale ;
Ordonnons à la société Arceau Développement de cesser d’entraver l’accès de la société Jasmin aux WC et à la kitchenette situés dans l’immeuble du [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une période maximale de trois mois ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons pour moitié chacune des parties aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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