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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWEL
Minute N°24/00092
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD), venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), société anonyme au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017,
représentée par Me Mélissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, représentée par Maître [H] [O] es qualité de liquidateur de Monsieur [J] [I] né le 17/08/1948 à [Localité 13], époux de Madame [C] [X] [R], marié sous le régime de régime de la séparation de biens au terme de leur contrat de mariage reçu par Maitre [B] Notaire à [Localité 14] (Seine et Marne) le 30/09/2000 préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 12] le 08/11/2000, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
Madame [C] [X] [R], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à conseil d’administration au capital de 262 391 274,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me EYDOUX
1 expédition à : Me GREGORI – le 21 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 décembre 2005, la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a consenti à M. [J] [I] et Mme [C] [R] épouse [I] un prêt de 168.778 euros remboursable sur une période maximale de 22 ans au taux de 3, 599 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2009, la banque a notifié à M. [I] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 176.015, 05 euros.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2009, la banque a notifié à Mme [I] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 176.015, 05 euros.
Ce courrier a été retiré le 20 juillet 2009.
Par décision du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [I].
Par acte signifié à personne le 13 février 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ET IMMOBILIER a délivré à la SELARL ARCHIBALD représentée par maître [H] [O] liquidateur judiciaire de M. [I] et à M. et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte de prêt.
Ces commandements ont été publiés les 11 mars 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéros 37,38 et 39.
Par acte du 29 avril 2024, la banque a attrait devant le juge de l’exécution la SELARL ARCHIBALD représentée par maître [H] [O] liquidateur judiciaire de M. [I], M. et Mme [I] aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 10].
La procédure a été dénoncée le même jour à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance à 230.523, 49 euros outre intérêts au taux de 2, 55 % l’an à compter du 29 juillet 2023,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL SIMON ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9],
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
— déclarer les dépens en frais privilégiés de vente,
— condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière distrait au profit de maître Mélissa EYDOUX.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 15 décembre 2005 par maître [W] [P] notaire associé à [Localité 8].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
Le prêt à fait l’objet d’une déchéance ; de sorte que la créance réclamée est exigible.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 10].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer, soit 232.606, 19 euros avec intérêts au taux de 2, 55% à compter du 29 juillet 2023.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 20 mars 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le créancier poursuivant sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à 232.606, 19 euros avec intérêts au taux de 2, 55% à compter du 29 juillet 2023 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 18.000 euros;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— DEBOUTE la requérante du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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