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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 23/10388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DOSSIER N° RG 23/10388 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAH
Minute n° 25/ 270
DEMANDEUR
S.C.I. FBVM MAUCAILLOU, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 954 326, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
Elisant domicile au [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. CDS RENOVATION, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 791 268, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5] »
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, de la SELARL ETIC AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mars 2023, la SARL CDS RENOVATION a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI FBVM MAUCAILLOU par acte en date du 7 novembre 2023, dénoncée par acte du 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la SCI FBVM MAUCAILLOU a fait assigner la SARL CDS RENOVATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Par un arrêt du 18 février 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé l’ordonnance du 13 mars 2023.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SCI FBVM MAUCAILLOU sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution a été annulé, de telle sorte que la mainlevée doit être ordonnée. Elle soutient que la saisie a été abusivement diligentée alors que les actes de la procédure de référés ont fait l’objet de significations par procès-verbaux de l’article 659 du Code de procédure civile alors pourtant que la défenderesse disposaient de moyens pour la contacter.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL CDS RENOVATION s’en remet à justice concernant la demande de mainlevée. Elle conclut en revanche au rejet des demandes adverses. La défenderesse soutient que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice et demeure débitrice des sommes restant dues au titre des factures non acquittées, ce qui lui occasionne un préjudice. Elle conteste toute faute lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, il est constant que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] rendu le 18 février 2025 a infirmé l’ordonnance de référés du 13 mars 2023 ayant fondé la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2023.
La SARL CDS RENOVATION se trouve donc privée d’un titre exécutoire lui permettant de diligenter la mesure d’exécution forcée dont elle s’est prévalue. La mainlevée sera par conséquent ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice notamment de nature bancaire. Si elle produit des pièces relatives au contentieux de fond liant les parties, celui-ci légitime au contraire la mise en oeuvre de voies d’exécution forcée par la SARL CDS RENOVATION pour recouvrer sa créance, sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer ici dans le débat de la validité des actes relatifs à la procédure de référé sur laquelle la cour d’appel de [Localité 4] a déjà statué.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL CDS RENOVATION, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la mainlevée de la saisie n’étant pas intervenue spontanément à la suite de l’arrêt du 18 février 2025.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus pas la SCI FBVM MAUCAILLOU auprès de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, à la diligence de la SARL CDS RENOVATION, par acte en date du 7 novembre 2023, dénoncée par acte du 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SCI FBVM MAUCAILLOU de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL CDS RENOVATION à payer à la SCI FBVM MAUCAILLOU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CDS RENOVATION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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