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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [V] [I]
c/
S.A.S.U. AS AUTO
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7Y
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Mathilde PERCHE – 77
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [I]
née le 16 Mars 1995 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde PERCHE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 10387202400469 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. AS AUTO
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [I] a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 19 mai 2023, auprès de la SASU AS Auto à [Localité 12], d’un véhicule Volkswagen Newbeetle au prix de 5 500 € au kilométrage relevé de 143 000 km (non garanti).
La carte grise mentionne que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 24 mai 2005.
Le 25 octobre 2023, Mme [V] [I] laissait en dépôt ledit véhicule dans les locaux du garage [B] qui, par attestation du 20 juin 2025, relevait des vices apparents affectant l’éclairage, la fixation de la batterie et du compteur, outre des vices non apparents affectant les roulements et le soufflet de cardan, le tout rendant l’usage du véhicule dangereux.
Se prévalant la nullité de la vente à raison de défaut de conformité et de vices cachés et réclamant le remboursement du prix payé, Mme [V] [I] a adressé , à la SASU AS Auto, le 28 juillet 2023, un courrier avec accusé de réception, que sa destinataire n’a pas réclamé.
Mme [V] [I] indique désormais que le véhicule présentait des défaillances majeures qu’elle a découvertes lorsqu’elle s’est engagée sur l’Autoroute, ainsi qu’au gré de son usage quand elle n’a pu le démarrer, puis lors de sa présentation à un garagiste.
Ces réclamations ont été réitérées par courrier du 6 novembre 2023 par l’intermédiaire de l’association de consommateur dont elle était adhérente.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [V] [I] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Dijon statuant en référé la SASU AS Auto aux fins de commettre un expert pour examiner le véhicule et déterminer l’existence de vices cachés.
A l’audience du 23 juillet 2025, Mme [V] [I], représentée par son conseil, demande de:
— désigner un expert avec, pour mission, de se rendre sur son lieu d’immobilisation [Adresse 7] pour rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres invoqués pour préciser s’ils préexistaient à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Elle se prévaut des constats du garagiste qui argue par ailleurs de la présentation d’un contrôle technique non conforme.
La SASU AS Auto n’a pas constitué avocat, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendeur qu la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des pièces versées aux débats, par le courrier établi par le garagiste dépositaire de celui-ci que le véhicule, s’il présentait des vices apparents affectant sa batterie et ses optiques, était affecté de manière caché de défaut le rendant impropre à son usage.
Au vu de l’ampleur des désordres ainsi constatés et de l’impossibilité pour la demanderesse de trouver une solution amiable auprès de son vendeur désormais défaillant, il convient de faire droit à la demande formulée par Mme [V] [I] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle supportera provisoirement les dépens
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons le recours recevable ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons :
M. [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 15]
expert près la cour d’appel de [Localité 13] pour y procéder, avec pour mission de :
1° Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
2° Se faire remettre tous documents utile, et retracer l’historique du véhicule ;
3° Examiner le véhicule Volkswagen Newbeetle , immatriculé [Immatriculation 10] ;
4° Décrire les désordres affectant le véhicule, et mettre en oeuvre toutes investigations de nature à en préciser la cause et l’origine ;
5° Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et en chiffrer le coût et la durée;
6° Fournir tous éléments utiles pour permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et l’évaluation des préjudices, notamment les préjudices de jouissance et d’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées un pré-rapport ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 21 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [V] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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