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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00821 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2RA
MINUTE N° :
S.A. YOUNITED
c/
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. YOUNITED
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR(S)
ET
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 31 mai 2021, la S.A. YOUNITED a consenti à Monsieur [Z] [D] un crédit personnel n°CFR20210531359G4LY d’un montant de 12.000,00 euros, remboursable en 60 échéances de 226,84 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,73% et un taux annuel effectif global de 5,19%.
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 6 novembre 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à Monsieur [Z] [D] un crédit personnel n°CFR20221106MA68IPI d’un montant de 5.000,00 euros, remboursable en 72 échéances de 91,75 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 6,75% et un taux annuel effectif global de 10,09%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. YOUNITED a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 avril 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour les deux prêts souscrits.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la S.A. YOUNITED a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9.556,78 euros au titre de la déchéance du terme du contrat n°CFR20210531359G4LY avec intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter du 24 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement;5.938,22 euros au titre de la déchéance du terme du contrat n°CFR20221106MA68IPI avec intérêts au taux contractuel de 6,75% à compter du 24 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement;A titre subsidiaire
12.000,00 euros déduction faite des règlements intervenus au titre de la résolution judiciaire du prêt n°CFR20210531359G4LY ;5.000,00 euros déduction faite des règlements intervenus au titre de la résolution judiciaire du prêt n°CFR20221106MA68IPI ;900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu ni a été représenté.
L’affaire a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des comptes produits, il apparaît que les demandes relatives aux crédits litigieux ne sont pas atteintes par la forclusion.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, les contrats de prêt litigieux contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable
— En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Cette clause, qui prévoit expressément l’absence de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, doit être considérée comme abusive et partant réputée non écrite.
Les mises en demeure du 7 avril 2023 n’ont aucune incidence en ce qu’elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. En outre et de plus fort, ces mises en demeure ne visent pas la déchéance du terme.
Par conséquent, la S.A. YOUNITED ne peut pas solliciter la déchéance du terme des contrats litigieux et sera déboutée de sa demande.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Z] [D] a arrêté de régler les échéances des prêts à partir de mars 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. YOUNITED demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l’article L. 312-16 du code précité et ne démontre ainsi pas avoir respecté son obligation de vérification préalable aux offres de prêt litigieux.
Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
5. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [D] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la S.A. YOUNITED les sommes de :
6.562,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit au titre du prêt n°CFR20210531359G4LY (12.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (5.437,86 euros) ;4.792,24 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit au titre du prêt n°CFR20221106MA68IPI (5.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (207,76 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à percevoir le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, les taux d’intérêt contractuel annuel prévu par les crédits litigieux s’élèvent à 4,73% pour le prêt n°CFR20210531359G4LY et 6,75% pour le prêt n°CFR20221106MA68IPI; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ces taux conventionnels.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [D] payer à la S.A. YOUNITED la somme de 6.562,14 euros au titre du solde du prêt n°CFR20210531359G4LY et la somme de 4.792,24 euros au titre du solde du prêt n°CFR20221106MA68IPI qui ne produiront aucun intérêt conventionnel ou légal.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. la S.A. YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme des contrats susvisés n’a pas été régulièrement prononcée et DÉBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande en ce sens ;
PRONONCE la résolution judiciaire des crédits personnels souscrits le 31 mai 2021 et le 6 novembre 2022 par Monsieur [Z] [D] aux torts de celui-ci,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. YOUNITED au titre des crédits personnels souscrit le 31 mai 2021 et le 6 novembre 2022 par Monsieur [Z] [D],
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la S.A. YOUNITED les sommes de :
6.562,14 euros au titre du solde du prêt n°CFR20210531359G4LY,4.792,24 euros au titre du solde du prêt n°CFR20221106MA68IPI,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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