Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 12 janvier 2026, n° 25/00634
TJ Annecy 12 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de lien d'assurance

    Le juge a constaté qu'aucune preuve n'atteste que la société SMABTP soit l'assureur direct d'une des sociétés intervenues sur le chantier, accueillant ainsi la demande de mise hors de cause.

  • Accepté
    Intervention des sociétés dans le chantier

    Le juge a estimé qu'il existe un motif légitime à rendre opposables les opérations d'expertise aux sociétés concernées, en raison de leur intervention sur le chantier.

  • Accepté
    Obligation de communication d'attestation d'assurance

    Le juge a constaté que la société S2MI n'a pas transmis son attestation d'assurance, accueillant ainsi la demande de communication.

  • Rejeté
    Imposition d'une astreinte pour non-communication

    Le juge a jugé que l'astreinte était superfétatoire à ce stade, n'ayant pas constaté de volonté délibérée de la société S2MI de ne pas se soumettre à cette obligation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00634
Numéro(s) : 25/00634
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 12 janvier 2026, n° 25/00634