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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ALFIHAR c/ - Société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE, - Société SMABTP, - Société AXA FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00634 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7UC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [G] Monsieur [G] [M] [M]
né le 12 Mai 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
— Madame [K] [I]
née le 30 Novembre 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 114
DÉFENDERESSES
— Société SMABTP,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 7]
— Société SMA SA,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
— Société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 505 022 913
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— Société AXA FRANCE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ès qualité d’assureur de la société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE
représentées par Me Emmanuelle MENIN, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
Société S2MI,
immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 812 488 526
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 828 635 565
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre et 21 novembre 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [K] [I] ont fait assigner en référé la société S2MI, la société CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE, la société SMABTP, la société SMA SA, la société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE et la société AXA FRANCE afin de prendre acte que la présente action interrompt les délais d’action dont bénéficient les Consorts [M]-[I], d’ordonner la jonction de cet appel en cause avec l’instance principale initiée par la société DES AMANDIERS sous le numéro RG 24/00300, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [W]-[O] suivant ordonnance de référé du 21 octobre 2024, de condamner la société S2MI à produire son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Monsieur [G] [M] et Madame [K] [I] exposent au soutien de leur demande qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 10] composé de trois appartements, dont un avec studio attenant ; ils expliquent avoir procédé à la réhabilitation du bien en réalisant des travaux de rénovation, eux-mêmes et par le biais de sociétés ; ils indiquent que par acte authentique en date du 16 mai 2022, ils ont vendu l’immeuble à la société DES AMANDIERS ; ils précisent que, le 8 décembre 2023, cette société a fait constater par un huissier et un expert immobilier certains désordres affectant les biens vendus ; ils expliquent qu’elle leur a fait délivrer une assignation le 30 avril 2024 aux fins de nomination d’un expert ; ils ajoutent qu’une des entreprises intervenue sur leur chantier de rénovation, la société FARIN, était également assignée ; ils expliquent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 21 octobre 2024 et a été confié à [Y] [W]-[O] ; ils précisent que cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00300 ; ils indiquent que selon les premières réunions d’expertises certaines entreprises intervenues au chantier de rénovation pourraient être concernées par les désordres allégués par la société DES AMANDIERS.
La société SMABTP et la société SMA SA, représentées, demandent de mettre hors de cause la société SMABTP ; de donner acte à la société SMA SA de ses protestations et réserves d’usage et de condamner Monsieur [M] et Madame [I] aux entiers dépens.
La société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE et la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE, représentées, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
La société S2MI et la société CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société SMABTP demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE qui est assurée auprès de la société SMA SA, qui fait partie du groupe SMABTP.
Considérant que Monsieur [G] [M] et Madame [K] [I] ne produisent aucune pièce permettant d’attester que la société SMABTP est l’assureur direct de l’une des sociétés intervenues sur le chantier, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société SMABTP.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société SMABTP sera accueillie à ce stade.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE, CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE et S2MI sont intervenues au chantier de rénovation du bien litigieux et qu’elles ne sont pas dans la cause expertale en cours. Il est constant que la société TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE est assurée auprès de la société AXA FRANCE et que la société CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE est assurée auprès de la société SMA SA.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE, CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE, S2MI pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours, ainsi qu’à leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE et SMA SA.
Sur la communication de l’attestation d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [K] [I] sollicitent de condamner la société S2MI à lui communiquer son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance.
La société n’ayant pas transmis son attestation d’assurance, cette demande sera accueillie.
La demanderesse ne justifiant pas de demande antérieure permettant de considérant ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire et il sera dit qu’il n’y avoir lieu à référer de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la mise hors de cause de la société SMABTP ;
RENDONS OPPOSABLES aux sociétés TISSOT CHAUFFAGE SANITAIRE, CROCHON SEBASTIEN ELECTRICITE, S2MI, AXA FRANCE et SMA SA les opérations d’expertises confiées à l’expert [Y] [W]-[O] suivant ordonnance de référé du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société S2MI à communiquer à Monsieur [G] [M] et Madame [K] [I] son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référer quant aux demandes d’astreinte formulée ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [K] [I] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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