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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 13]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6E4
N° minute : 61
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Société [Adresse 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [12]
demeurant Chez [Adresse 11]
non comparante
Société [8]
demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [7] (ci-après « la commission ») le 6 novembre 2024, M. [R] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant la situation de M. [R] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé, le 23 janvier 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à [9] en date du 29 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par [9] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 3 février 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 7 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, le [9] a comparu représenté par Mme [Z], selon mandat produit lors de l’audience.
M. [R] [J], bien que valablement convoqué selon un courrier avec accusé reception signé à l’adresse déclarée par ce dernier lors de l’audience, n’a pas comparu lors de l’audience
* * *
Lors de l’audience, le [9] a maintenu sa contestation en ce qu’il est un organisme à caractère social et qu’il a accordé un prêt pour solder sa dette d’énergie et qu’il n’a effectué aucun règlement. En outre, il souligne que le montant retenu par la commission de surendettement ne s’élève pas à 450 euros mais à 386,67 eurosau titre du loyer résiduel.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— la société [12] , par courrier reçu le 02/04/2025, indique rester créancière de la somme de 344,31 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 23 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 29 janvier 2025 à [9].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR soit le 4ème jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par [9].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 10 035,41 €. Les ressources du débiteur ne lui permettent pas de faire face à l’apurement de ce passif.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [R] [J] dispose de ressources mensuelles de 1 552,00 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [R] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 186,29 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [R] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de M. [R] [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 922,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, M. [R] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être ordonné quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
La bonne foi de M. [R] [J] n’est pas en cause. En effet, le contestant ne se prévaut pas de la mauvaise foi du déposant. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de M. [R] [J] que celui-ci dispose d’une capacité de remboursement théorique négative.
Si du point de vue de son age, la situation de M. [R] [J] permettrait d’envisager théoriquement une perspective de vie professionnelle encore riche. Pour autant, l’état de santé du déposant limite en pratique un retour à l’emploi à court /moyen terme.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 à L. 733-8 du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de M. [R] [J] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Sur la présence d’actifs réalisables
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de M. [R] [J], il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
En conséquence, en l’absence d’actif réalisable et de sa situation irrémédiablement compromise, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par M. [R] [J] et il convient de prononcer cette mesure à son profit.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M. [R] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [6] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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