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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LIXXBAIL, V |
Texte intégral
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKHZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
ENTRE:
S.A. LIXXBAIL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°682 039 078
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (avocat postulant), Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [K] [V]
né le 27 Août 1981 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société FAN’ LOC a sollicité, pour les besoins de son activité d’achat, vente et location de matériels industriels, l’intervention de la société LIXXBAIL pour le financement sous forme de lease-back (cession-bail) de matériels de ventilation-aération industrielle.
Dans ce cadre, la société LIXXBAIL a conclu, le 24 mars 2020, un contrat de crédit-bail sous forme de lease-back portant le n° 225319BK0 avec la société FAN’ LOC ayant pour objet le financement de 23 unités de soufflage et d’extraction, telles que désignées dans la facture n° 1325 émise le 13 avril 2020 par la société FAN’ LOC ainsi que dans la facture primaire n° FR3765 émise le 10 octobre 2019 par la société ASHKA CONSULTING FIRM.
Du fait de la conclusion du contrat de crédit-bail, la société LIXXBAIL a versé la somme de 218.500,00 € HT, soit 262.200,00 € TTC à la société FAN’ LOC.
Par contrat en date du 18 février 2020, Monsieur [K] [V], détenteur de 49% du capital social de la société FAN’ LOC, s’est porté caution solidaire et indivisible de cette dernière au titre du contrat n° 225319BK0 au profit de la société LIXXBAIL dans la limite de la somme de 50.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 4 années.
La société LIXXBAIL a conclu, le 11 mars 2021, un second contrat de crédit-bail sous forme de lease-back portant le n° 245019BLO avec la société FAN’ LOC ayant pour objet le financement de 38 ventilateurs axiaux, tels que désignés dans la facture n° 1329 émise le 15 mars 2021 par la société FAN’ LOC ainsi que dans la facture primaire n° FR3766 émise le 7 février 2021 par la société ASHKA CONSULTING FIRM et représentant un investissement total de 342.000,00 € HT.
Par contrat en date du 15 mars 2021, Monsieur [K] [V], détenteur de 49 % du capital social de la société FAN’ LOC, s’est porté caution solidaire et indivisible de cette dernière au titre du contrat n° 245019BL0 au profit de la société LIXXBAIL dans la limite de la somme de 50.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 4 années.
La société FAN’ LOC aurait cessé de procéder au parfait paiement des loyers dus en exécution des deux contrats de crédit-bail à compter de l’échéance du mois de mai 2021.
La société LIXXBAIL a mise en demeure la société FAN’ LOC, par lettre recommandée avec accusé de réception et simple en date du 25 juin 2021, de payer les sommes arriérées au titre des deux contrats de crédit-bail, soit :
11.007,49 € TTC au titre du contrat n° 225319BK0,
17.396,98 € TTC au titre du contrat n° 245019BLO.
Aux termes de ces mises en demeure, la société LIXXBAIL a fait part de sa volonté de se prévaloir de la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail en application des stipulations de l’article 9.1 de leurs conditions générales.
La société LIXXBAIL a notifié à la société FAN’ LOC, par courrier simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2021, la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 225319BKO et 245019BL0 et l’a mise en demeure, outre de lui restituer sans délai les matériels, de payer la somme totale de 597.288,14 € au titre des sommes arriérées, des accessoires et des indemnités contractuelles de résiliation.
Par courrier simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2021 , la société LIXXBAIL a mis en demeure Monsieur [K] [V] de lui payer les sommes dues par la société FAN’ LOC dans la limite de ses engagements de caution, soit 50.000 € par contrat.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, la société LIXXBAIL a adressé à la société FAN’ LOC et à la caution un décompte actualisé de créance au titre du contrat n° 225319BK0 à la suite du rejet du prélèvement du loyer mensuel du mois de juillet 2021.
La société LIXXBAIL a attrait la société FAN’LOC et Monsieur [K] [V], en sa qualité de caution, devant le Tribunal de Commerce de Paris par exploits d’huissier séparés en date des 31 janvier et 8 février 2022.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, publié au BODACC le 7 octobre 2022, la société FAN’LOC a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [B], a été désignée en qualité de liquidateur.
La société LIXXBAIL a procédé à des déclarations de créance au passif de la société FAN’ LOC par courriers RAR en date du 28 septembre 2022 à hauteur de la somme totale chirographaire au titre des deux contrats de 619.341,56 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour emportant mise en demeure, la société LIXXBAIL a dénoncé lesdites déclarations de créance à Monsieur [K] [V] en sa qualité de caution.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la société LIXXBAIL a sollicité la restitution des matériels, objets des contrats de crédit-bail résiliés, lui appartenant.
Par exploit en date du 24 octobre 2022, la société LIXXBAL a procédé à la régularisation de la procédure à l’ encontre du liquidateur de la société FAN’LOC à fin de reprise de l’instance.
Devant le Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur [K] [V] a soulevé un incident de compétence matérielle et territoriale.
Par jugement rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS, qui a statué sur des exceptions d’incompétences matérielle et territoriale, a débouté Monsieur [K] [V].
Par arrêt en date du 29 novembre 2023, la Cour d’ Appel de Paris a fait droit aux exceptions de Monsieur [K] [V] et a renvoyé l’instance l’opposant à la société LIXXBAIL devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne par transfert de greffe à greffe.
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris, après avoir prononcé la disjonction des instances en conséquence de l’appel interjeté par Monsieur [K] [V], a admis la créance de la société LIXXBAIL au passif de la société FAN’LOC.
Dans ses dernières conclusions, la société LIXXBAIL demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que 2288 et suivants du Code Civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [K] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [V], en qualité de caution des engagements de la société FAN’LOC, à lui payer la somme 100.000 €, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [V] demande, au visa des articles 1719, 1720 et 2313 du Code civil, des anciens articles L332-1 et L343-4 du Code de la consommation, ainsi que 1347 du code civil, de :
A – A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER que la société LIXXBAIL a commis une faute à son encontre en ne s’assurant pas de la mise à disposition et de la bonne livraison du matériel industriel à la société FAN’LOC avant de débloquer les fonds,
— DECLARER que la société LIXXBAIL a également commis une faute à son encontre en n’effectuant pas toutes diligences pour récupérer le matériel suite au placement en liquidation judiciaire de la société FAN’LOC,
En conséquence,
— Le DECHARGER de son obligation de caution,
— REJETER l’intégralité des prétentions de la société LIXXBAIL à son encontre à savoir la demande de sa condamnation dans la limite de ses engagements (soit 100.000 €) à lui payer la somme de 602.447,56 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois ainsi que la demande de sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la résolution des deux contrats de crédit-bail conclus entre la société FAN’LOC et la société LIXXBAIL,
Par voie de conséquence,
— PRONONCER la résolution des deux contrats de cautionnement souscrits par Monsieur [K] [V] et garantissant les deux contrats de crédit-bail susmentionnés,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DECLARER que les deux contrats de cautionnement qu’il a conclus au profit de la société LIXXBAIL étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
— DECLARER que son patrimoine au moment où il est appelé en qualité de caution ne lui permet pas de faire face à ses obligations,
En conséquence,
— DECLARER que la société LIXXBAIL ne peut se prévaloir des deux contrats de cautionnement qu’il a conclus.
B –RECONVENTIONNELLEMENT,
— DECLARER que la société LIXXBAIL a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution non avertie,
— CONDAMNER la société LIXXBAIL à lui régler la somme de 100.000 € en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues entre les parties,
C – EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la société LIXXBAIL à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la faute alléguée de part de la société LIXXBAIL justifiant une décharge de la caution et sur le manquement allégué à l’obligation de délivrance
L’article 1719 du Code civil dispose :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
(…) »
L’article 1720 alinéa 1 du Code civil dispose :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. »
En l’espèce, sur la faute que la société LIXXBAIL aurait commise en décaissant des sommes importantes à la société FAN’LOC, Monsieur [K] [V] met en avant que :
— il était associé minoritaire de la société FAN’LOC et il n’exerçait aucune fonction de direction au sein de la société FAN’LOC, n’ayant eu qu’un rôle d’investisseur dans l’entreprise ;
— concernant le 2e contrat de crédit-bail, 31 ventilateurs sur les 38 achetés, auraient été bloqués puis détruits par la douane en raison du fait que la société FAN’LOC n’avait pas réglé la TVA ;
— les deux contrats de crédit-bail conclus entre la société FAN’LOC et la société LIXXBAIL avaient pour objet :
« Le bailleur donne en location le matériel désigné ci-dessous, au locataire qui l’accepte, aux conditions générales ci-après et aux Conditions particulières ci-dessous. Ainsi, par la mise à disposition dudit matériel au bénéfice du locataire, le bailleur exécute son obligation essentielle au titre du présent contrat.» ;
— l’article 1 2) des Conditions générales des contrats de crédit-bail stipulait :
« Dès la livraison par le fournisseur, le locataire doit en reconnaitre la conformité à la commande et en contrôler les normes de fonctionnement et l’état. Il marque son acceptation du matériel sans réserve, et adresse au bailleur un procès-verbal de réception, également signé du fournisseur, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur. » ;
— il en résulterait qu’en l’espèce, le matériel n’ aurait jamais été mis à disposition de la société FAN’LOC, et que la société FAN’LOC n’ aurait pas signé de procès-verbal de réception ;
— or la société LIXXBAIL, conformément à l’objet du contrat et à ses conditions générales, aurait eu l’obligation de vérifier ces éléments avant tout déblocage de fond.
Ainsi, Monsieur [K] [V] soutient que la société LIXXBAIL aurait commis une faute en décaissant des sommes importantes à la société FAN’LOC en exécution des contrats de crédit-bail conclus sous forme de cession-bail sans s’ assurer au préalable de la livraison effective des matériels objets desdits contrats.
Par ailleurs, sur le manquement de la société LIXXBAIL à son obligation de délivrance, Monsieur [K] [V] met en avant que :
— la société LIXXBAIL aurait dû acquérir du matériel de ventilation et ensuite le louer à la société FAN’LOC ;
— or, il s’est avéré que, concernant le 2e contrat de crédit-bail, 31 ventilateurs sur les 38 achetés, ont été bloqués puis détruits par la douane en raison du fait que la société FAN’LOC n’avait pas régler la TVA, et le matériel loué n’a donc pas été livré à la société FAN’LOC ;
— la société LIXXBAIL, en tant que crédit-bailleur et propriétaire du matériel loué, n’ aurait donc pas respecté son obligation de délivrance ;
— en effet, les contrats de crédit-bail ont pour objet la mise à disposition du matériel d’équipement industriel selon l’article 1 2) des Conditions générales des contrats de crédit-bail.
Or, eu égard à la spécificité de la cession-bail (lease-back), la signature du procès-verbal de réception n’est pas exigée car ce document a pour objet d’assurer au crédit-bailleur (qui n’est pas présent lors de la livraison) que les matériels financés ont bien été remis par le fournisseur au locataire pour que le règlement du premier intervienne par le crédit-bailleur.
En effet, en cas de cession-bail, le futur locataire étant également le fournisseur, un tel document n’a pas d’objet.
C’est la raison pour laquelle les conditions générales de crédit-bail prévoient le cas spécifique de la cession-bail, l’article l . 6) des conditions générales stipulant que :
« Si le matériel est vendu au bailleur par le locataire, ce dernier demeure responsable du choix et de la conformité du matériel et garantit expressément au bailleur que le matériel est sa propriété exclusive, qu 'il est en parfait état de fonctionnement, répond aux normes techniques et réglementaires afférentes notamment à la sécurité, à l’hygiène, à l’environnement et ne fait l’objet d 'aucun nantissement ni sûreté.
Dans cette hypothèse, le transfert de propriété a lieu à la date de règlement par le bailleur, et le matériel, déjà en possession du locataire, est réputé livré à cette date. »
Il en résulte que, en l’espèce :
— l’obligation de délivrance du crédit-bailleur à l’endroit du locataire est d’ores et déjà remplie puisque le locataire reconnait qu’il est déjà en possession des matériels en sa qualité de propriétaire-vendeur ;
— c’est sur la société FAN’ LOC que pesait l’obligation de garantir que les matériels répondaient aux normes techniques et règlementaires.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société LIXXBAIL a commis un manquement au titre du décaissement des fonds ou au titre de l’obligation de délivrance.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] expose que :
— son ancien associé, soit Monsieur [N] [F], a indiqué à la société LIXXBAIL que 7 ventilateurs, sur les 61 financés, étaient à sa disposition et que 16 autres seraient en Italie en possession d’une société italienne ;
— la société LIXXBAIL aurait alors également commis une faute à son encontre en n’effectuant pas toutes diligences pour récupérer le matériel suite au placement en liquidation judiciaire de la société FAN’LOC.
Or, concernant cette information adressée par courriel au liquidateur le 10 janvier 2023 par Monsieur [N] [F], il n’appartient pas à la société LIXXBAIL, cocontractant et créancier, de se substituer aux organes de la procédures collectives mais c’est au liquidateur à mener les actions afin d’ appréhender les 7 ventilateurs qui seraient disponibles afin, par la suite, d’identifier s’ils étaient un actif de la liquidation ou d’un cocontractant.
Au surplus, le courriel de Monsieur [N] [F], produit à ce titre, ne se fonde sur aucun élément tangible sauf en ce qui concerne la destruction par les douanes de 45 ventilateurs.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société LIXXBAIL a commis un manquement au titre de la reprise des matériels financés.
2- Sur la demande concernant la disproportion
Il ressort de l’article L.341-4 du Code de la Consommation, devenu les articles L332-1 et L343-4 (applicables aux cautionnements passés avant le 1er janvier 2022), qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] met en avant que :
— il s’est engagé en qualité de caution, deux fois, auprès de la société LIXXBAIL ;
— or, lors de la signature du 1er contrat de cautionnement, il était séparé et vivait seul avec ses deux enfants en garde alternée, et il avait donc deux enfants à charge ;
— selon avis d’imposition sur ses revenus de 2020, Monsieur [V] percevait environ 1.877 € par mois ;
— lors de la signature du second contrat de cautionnement il était dans la même situation familiale ;
— si l’on cumule les deux cautionnements, soit 100.000 €, le montant total représentait 54 fois son salaire mensuel et 4 ans et demi de revenus ;
— actuellement, il perçoit 1.346 € par mois et n’est pas en capacité de faire face aux demandes en paiement de la société LIXXBAIL ;
— ces deux engagements de caution sont totalement disproportionnés à ses revenus et il serait fondé à solliciter, sur ce fondement, que la société LIXXBAIL ne puisse pas se prévaloir des deux contrats de cautionnement conclus par Monsieur [V].
Or il appartient à la caution, qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement au moment de la conclusion du contrat, de le prouver (Cass. Civ. 1ère, 7 avril 1999, n° 97-12.828 ; Cass. Com., 22 janvier 2013, n° 11-17.954 et 11.25-377).
En l’espèce, concernant le premier contrat, il résulte de l’examen des pièces produites que:
— la caution a rempli, les 18 février 2020 et 15 mars 2021, soit concomitamment à la conclusion des engagements de caution, des fiches de renseignement patrimonial ;
— aux termes de la première, Monsieur [K] [V] indique à la société LIXXBAIL que :
— il est propriétaire de deux biens immobiliers d’une valeur respective de 500.000€ et 150.000 €, libres de toutes inscriptions et de tout emprunt, sachant qu’il n’est fait aucune mention d’une éventuelle indivision ou démembrement de propriété,
— il est titulaire de valeurs mobilières disponibles d’une valeur totale de 32.000 €;
— face à ce patrimoine d’un total de 682.000 €, Monsieur [K] [V] a renseigné être engagé en qualité de caution pour un total de 184.000 € et faire face une imposition annuelle de 20.000 €, soit un actif net disponible de 478.000 €.
Il en résulte que, en s’engageant en qualité de caution au bénéfice de la société LIXXBAIL pour une somme de 50.000 € à la date du 18 février 2020, il n’est pas démontré que, à cette date, ledit engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, concernant le second contrat, il résulte de l’examen des pièces produites que:
— aux termes de la seconde fiche, Monsieur [K] [V] indique à la société LIXXBAIL que :
— il est propriétaire de trois biens immobiliers d’une valeur respective de 500.000€, 150.000 € et de 70.000 €, ce dernier faisant l’objet d’un privilège de préteur de deniers pour 70.000 €, sachant qu’il n’est fait aucune mention d’une éventuelle indivision ou démembrement de propriété,
— il est titulaire de valeurs mobilières disponibles d’une valeur totale de 197.000€;
— il perçoit des revenus annuels de 27.000 € ;
— face à ce patrimoine disponible d’un total de 874.000 €, Monsieur [K] [V] a renseigné être engagé en qualité de caution pour un total de 368.880 € et faire face à des charges annuelles de 4.000 €, soit un actif net disponible de 501.120 €.
Il en résulte que, en s’engageant en qualité de caution au bénéfice de la société LIXXBAIL pour une somme de 50.000 € à la date du 15 mars 2021, il n’est pas démontré qu’à cette date, ledit engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au surplus, dans la présente instance, Monsieur [K] [V] se contente de verser des avis d’imposition qui font apparaître un revenu annuel qui n’est pas en contradiction à celui déclaré à la société LIXXBAIL, et il ne justifie pas de son patrimoine à l’époque de la signature du contrat.
En conséquence, Monsieur [K] [V] s’avère défaillant à démontrer une disproportion de ses engagements de caution aux mois de février 2020 et mars 2021.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
3- Reconventionnellement, sur la demande au titre du défaut de mise en garde
Selon l’article 2299 du Code civil :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
En l’espèce, Monsieur [K] [V] met en avant que :
— il est une caution non avertie ;
— la société LIXXBAIL aurait dû l’alerter qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti qui résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur : la société FAN’LOC ;
— en effet, la société FAN’LOC venait tout juste d’être créée lors de la souscription du premier contrat de crédit-bail et du contrat de cautionnement le garantissant ;
— or aucun bilan n’avait donc pu être transmis à la société LIXXBAIL ;
— le risque d’endettement de la société FAN’LOC résulterait en particulier du fait que cette dernière s’est endettée, auprès de la société LIXXBAIL, pour un total de 560.500€ HT soit 672.600 € TTC, au titre des deux contrats de crédit-bail, alors même que la société LIXXBAIL n’avait aucune information sur la viabilité économique de l’entreprise qui venait tout juste de se créer.
Or la simple indication du montant du financement fait par Monsieur [K] [V] est insuffisant pour démontrer le risque d’un endettement excessif, notamment compte tenu des éléments déclarés dans la fiche de renseignements des prêts.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [V] ne justifie pas de l’existence d’un risque d’endettement qui aurait obligé la société LIXXBAIL à la mettre en garde lors de la souscription des engagements de caution.
4- Sur les demandes de la société LIXXBAIL
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la société LIXXBAIL est bien fondée à solliciter de condamner Monsieur [K] [V], en qualité de caution et dans la limite de ses engagements, à lui payer la somme de 100.000 €, et ce, avec capitalisation des intérêts, qui est de droit en l’espèce.
5- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V], en qualité de caution des engagements de la société FAN’LOC, à payer la somme 100.000 € à la société LIXXBAIL, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Le
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