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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 23/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/101
AFFAIRE : N° RG 23/02211 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3B57
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] née [E]
agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— [G] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1]
— [I] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 340 234 962
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[F] [U], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, Mme [W] [E] et son époux M. [T] [C] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat n°2676399 auprès de BMW FINANCES pour l’acquisition d’un véhicule MINI.
En garantie de ce financement, M. [T] [C] a adhéré au contrat d’assurance n°5347 souscrit par BMW auprès de la Compagnie ALLIANZ VIE.
Ce contrat garantit le risque de décès et d’invalidité.
En vue de son adhésion, M. [T] [C] complétait le 27 avril 2018 un questionnaire de santé, ne déclarant aucun antécédent et répondant par la négative à l’intégralité des questions posées.
Compte tenu des réponses satisfaisantes M. [T] [C] était accepté dans l’assurance.
M. [T] [C] s’est donné la mort le [Date décès 1] 2020 laissant à sa succession sa veuve [W] [E] et ses deux enfants mineurs [L] et [G].
L’assureur était informé du décès et sollicitait les pièces nécessaires à l’instruction du sinistre qui a mis en évidence que M. [T] [C] avait fait l’objet d’arrêts de travail sur la période du 9 août 2017 au 27 septembre 2017 qui n’avaient pas été déclarés par ses soins dans le questionnaire de santé du 27 avril 2018, bien qu’une question l’y invitait.
Dans ces conditions, l’assureur informait Mme [W] [E] de la nullité de l’assurance par application de l’article L 113-8 du Code des assurances par courrier du 15 décembre 2022 .
Contestant cette décision, Mme [W] [E] a saisi le Tribunal de céans par assignation du 6 septembre 2023 aux fins d’indemnisation.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives, Mme [W] [E] veuve [C] demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, 2268 et suivants, 1103,1104 et 1231 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— ECARTER les motifs d’annulation, le questionnaire médical étant imprécis et inintelligible,
— JUGER que la compagnie d’assurance ne prouve ni l’inexactitude, ni la mauvaise foi, ni le caractère faussé par la compagnie de l’étendue du risque,
— CONDAMNER ALLIANZ à régler à Mme [E] pour elle-même et pour ses enfants mineurs, créanciers solidaires, la somme de 25 311.24 € avec intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [C].
SUBSIDIAIREMENT :
— APPLIQUER la règle proportionnelle de l’article L 113-9 du Code des Assurances,
— FIXER à 10 % le rapport appliqué à l’indemnité,
— CONDAMNER ALLIANZ à régler à Mme [E] pour elle-même et pour ses enfants mineurs, créanciers solidaires, la somme de 22 780,12 €, avec intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER ALLIANZ à payer la somme de 5 000 € de préjudice moral pour Mme [E] et 2000 euros au titre du préjudice financier.
— CONDAMNER ALLIANZ à payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, la compagnie d’assurances ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances,
Vu les fausses déclarations commises lors de l’adhésion à l’assurance et la diminution de l’opinion du risque en résultant,
— PRONONCER la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance
— DÉBOUTER Madame [W] [C] née [E] de l’intégralité de ses demandes,
En cas par impossible de condamnation,
— EVALUER l’indemnisation dans le respect des dispositions contractuelles,
— CONDAMNER Madame [W] [C] née [E] à verser à la Compagnie ALLIANZ VIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En droit :
L’article L 113-8 du Code des Assurances dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En fait :
La compagnie ALLIANZ reproche à son contractant de ne pas avoir déclaré un arrêt maladie du 9/08/2017 au 27/09/2017 alors que la question à laquelle il devait répondre était la suivante :
Questionnaire médical simplifié
« Lisez attentivement les questions posées ci-dessous et afin de préserver la confidentialité de vos données médicales, indiquez votre réponse directement dans l’encadrement en fin de questionnaire :
• Au cours des 10 dernières années, avez-vous présenté une ou plusieurs des affections suivantes : maladie neurologique, psychiatrique (y compris dépression), cardiaque, vasculaire, hépatique, digestive, rénale, respiratoire, gynécologique, urologique, diabète, hypertension artérielle, cancer leucémie ou autre maladie du sang, polyarthrite ?
Si vous avez choisi une garantie couvrant l‘incapacité ou l’invalidité, avez-vous présenté une pathologie ostéoarticulaire (dont atteintes discales, vertébrales et paravertébrales, sciatiques) ?
• Avez-vous été victime d’une maladie ou d’un accident ayant entrainé des séquelles, une infirmité ou une invalidité ?
• Etes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale pour raison de santé ? Au cours des 5 dernières années, avez-vous eu une prescription d’arrêt de travail de plus de 30 jours sur prescription médicale pour raison de santé (sauf congé légal de maternité) ? Si vous avez choisi les seules garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie, vous n’avez pas à déclarer les arrêts pour fractures, tendinopathies, entorses.
• Suivez-vous actuellement un traitement médical ? Au cours des 5 dernières années avez-vous suivi un traitement médical de plus de 30 jours (sauf pour affections saisonnières, contraception, ménopause) ?
• Devez vous effectuer des examens dans le cadre du diagnostic d’une pathologie ? Devez-vous être hospitalisé ?
• Au cours des 10 dernières années, avez-vous subi une intervention chirurgicale (sauf pour appendicite, amygdale, végétation, hernie inguinale hiatale, vésicule biliaire, varices, hémorroïdes, maternité, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale) ? Si vous avez choisi les seules garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie, vous n’avez pas à déclarer les interventions pour fractures.
• Avez-vous subi un test de dépistage de la séropositivité à l’un des virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou des hépatites, dont l’un des résultats indique la mention « positif » ? »
Quelle réponse apportez-vous à l’ensemble des questions posées ci – dessus ?
— Je réponds NON à toutes les questions posées ci-dessus.
— Je réponds OUI à au moins une des questions posées ci-dessus et dans ce cas je remplis le questionnaire d’état de santé »
M. [T] [C] a coché la réponse « NON » à toutes les questions posées dans le questionnaire médical simplifié.
Ce questionnaire médical a été ensuite signé par M. [T] [C] le 27/4/2018 sous la mention : « J’atteste avoir répondu avec exactitude et sincérité au présent questionnaire (…). Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article L 113 – 8 du code des assurances dont un extrait est reproduit ci-après. (…) ».
Il apparaît ainsi que le questionnaire médical proposé à l’adhérent comporte un paragraphe afférent aux arrêts de travail sur prescription médicale pour raison de santé dans une période de 5 ans précédant le contrat, suivi de deux possibilités de réponse clairement indiquées :
– non, l’emprunteur n’a eu aucun problème de santé,
– oui, l’emprunteur a subi l’un des problèmes de santé sous la forme détaillée par le questionnaire, cette réponse positive entraînant immédiatement la nécessité de répondre à questionnaire complémentaire d’état de santé.
Ce questionnaire clair, précis et objectif n’est pas susceptible d’instiller un doute dans l’esprit du postulant à l’assurance.
Cependant M. [T] [C] a fait l’objet d’arrêts de travail pour la période allant du 9/8/2017 au 27/9/2017 soit pendant 50 jours consécutifs, et ceci 7 mois avant de remplir le questionnaire de santé, sans le mentionner.
Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration découle du fait que M. [T] [C] ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle était contraire à la vérité ce qui est le cas lorsque la question est suffisamment précise pour ne laisser aucune marge d’interprétation ou d’appréciation subjective.
En l’occurrence le fait de répondre la négative à la question de l’existence d’un arrêt de travail de plus de 30 jours dans les 5 dernières années et ceci 7 mois après avoir subi un arrêt de travail d’une durée de 50 jours constitue une dissimulation dont le caractère volontaire découle manifestement de l’avertissement très apparent quant aux conséquences d’une fausse déclaration figurant directement au-dessus de la signature apposée par M. [T] [C].
Il apparaît ainsi que les fausses déclarations ont été commises en pleine connaissance de cause.
Le fait que la Compagnie ALLIANZ VIE ait interrogé M. [T] [C] sur ses antécédents de santé et en particulier sur les arrêts de travail de moins de 5 ans établit qu’il s’agissait là d’informations qu’elle estimait particulièrement importantes pour l’appréciation du risque.
Tous les antécédents de santé sont, par nature, des circonstances susceptibles d’intéresser l’assureur, et le postulant doit, par conséquent, les déclarer tous dans la limite du questionnaire.
L’assuré n’a pas à se faire juge de l’opportunité de déclarer ou de ne pas déclarer ses antécédents ou de la gravité de son état de santé physique ou psychique.
Si la Compagnie ALLIANZ VIE avait été informée de ces antécédents, elle aurait pu soumettre M. [T] [C] à un examen médical approfondi, à la suite duquel l’assureur aurait pu refuser le risque ou ne l’accepter qu’avec des restrictions de garanties .
De plus le tribunal considérera que Mme [W] [E], ayant droit de M. [T] [C], n’a pas entendu lever le secret médical concernant son époux suicidé, que les documents communiqués pour établir a posteriori l’état de santé du postulant au moment de contracter l’assurance, soit les attestations des proches de M. [T] [C] selon lesquelles l’arrêt de travail de 50 jours serait intervenu en 2017 pour une importante fatigue professionnelle et le certificat médical rédigé dans les termes suivants : « Je soussigné Dr [V] certifie que Mr [C] [T] ne présentait pas de troubles biologiques de troubles immunologiques de troubles cliniques et n’était pas soumis à aucune surveillance en avril 2018 certificat fait ce jour à la demande de son épouse Madame [E] [W] est remis en main propre à VIAS le 28 mars 2024 » laissent entière la question de la santé psychique de M. [T] [C] au moment de la signature du contrat, que l’assureur aurait pu faire préciser s’il avait été correctement informé.
L’omission de ces antécédents a nécessairement modifié l’appréciation du risque pour l’assureur.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L 113 – 8 du code des assurances la nullité de l’adhésion de M. [T] [C] au contrat d’assurance sera prononcée et, en conséquence, Mme [W] [E] veuve [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [E] veuve [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’adhésion de M. [T] [C] au contrat d’assurance,
DÉBOUTE Mme [W] [E] veuve [C] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] veuve [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Olivier MENUT, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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