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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYA3
Code NAC : 64A Nature particulière : 0A
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [M] [N], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
Mme [L] [K] épouse [C], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13], et M. [G] [C], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (Belgique), demeurant [Adresse 5],
représentés par Me O’BRIEN, avocat membre de la SCP VANHELDER – BOUCHART- O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 11 septembre 2025, monsieur [M] [N] a assigné madame [L] [C] et monsieur [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
à titre principal,
— il soit ordonné la suppression de l’appareil à ultrasons installé par les défendeurs sur leur propriété sous astreinte dans un délai de 8 jours,
— les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 6000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— une expertise des gênes de l’appareil à ultrasons des défendeurs soit ordonnée,
en tout état de cause,
— les défendeurs soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [N] maintient ses prétentions initiales, sauf à préciser qu’il demande une expertise à titre subsidiaire ou complémentaire.
A l’appui de ses demandes, monsieur [N] expose qu’il réside depuis 2022 dans un immeuble situé à [Localité 11], voisin de celui des défendeurs.
Il fait valoir qu’à partir du mois de juin 2024, il a commencé à ressentir une gêne auditive; qu’il a déterminé que cette gêne était provoquée par un puis deux appareils à ultrasons implantés par ses voisins sur leur terrain et destinés à éloigner les chats; qu’après plusieurs démarches infructueuses auprès des défendeurs, une conciliation a pu avoir lieu et a abouti, au début de l’année 2025, au retrait des appareils à ultrason; que madame et monsieur [C] ont réinstallé les appareils en mars 2025.
Il argue que ces appareils lui causent objectivement des troubles de santé; que ces troubles ont momentanément cessé lorsque les appareils ont été provisoirement retirés; que leur maintien en service constitue un trouble anormal du voisinage, soit un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l’arrêt de leur fonctionnement; que la responsabilité des défendeurs est établie.
Il ajoute que sa demande d’expertise, qui peut se cumuler avec une injonction et une demande de provision, ne vise pas à suppléer un défaut de preuve mais à appuyer et à compléter un dossier déjà étayé et qu’elle est fondée.
Il estime que, dès lors, l’ensemble de ses demandes sont justifiées.
En réponse, madame et monsieur [C] font observer qu’ils ont installé sur leur terrain un appareil à ultrasons dès l’été 2021, pour faire fuir les chats du voisinage errants, puis un second à partir de 2024; que le demandeur a attendu 3 ans après son arrivée pour introduire la présente action; que celle-ci n’a aucun caractère d’urgence; qu’il ne justifie pas d’une violation évidente d’une règle de droit pouvant constituer un trouble manifestement illicite; qu’ils soulèvent en réalité un débat devant être tranché uniquement par le juge du fond.
Ils considèrent, par ailleurs, que, le premier appareil à ultrasons ayant été installé avant l’arrivée de monsieur [N], il ne peut invoquer un trouble anormal du voisinage au vu des dispositions de l’article 1253 du code civil.
Ils soutiennent, de plus, que la mesure d’expertise sollicitée vise à pallier une carence de la preuve du demandeur et que la mission sollicitée est sans précision et incompatible avec la nature même de la mesure d’instruction.
Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes de monsieur [N]; au débouté de celles-ci ; à la condamnation de monsieur [N] aux dépens et à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de retrait des appareils à ultrason :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que monsieur [N] est propriétaire depuis 2022 d’un immeuble situé à [Localité 11], voisin d’un immeuble possédé par madame et monsieur [C].
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les défendeurs, se plaignant de déjections et d’animaux morts laissés par des chats du voisinage, ont fait installer sur leur propriété un appareil à ultrasons censé repousser les chats, tout comme d’autres voisins des défendeurs, ce dès 2021.
Monsieur [N] sollicite le retrait des appareils à ultrasons installés par madame et monsieur [C].
Il soutient qu’ils sont à l’origine d’importants troubles de la santé pour lui, par les ultrasons qu’ils émettent, et qu’ils constituent un trouble anormal du voisinage.
Cette origine est formellement contestée par les époux [C].
À cet égard, il convient de constater que si monsieur [N] verse aux débats plusieurs attestations signalant une nuisance sonore semblant provenir de la propriété des défendeurs, ainsi qu’une main courante de la police municipale de [Localité 11] faisant état de nausées et de vertiges dans la cour du demandeur, il ne produit aucune pièce constatant de manière objective que la nuisance évoquée dans les attestations et la main courante a formellement pour origine les appareils à ultrasons des défendeurs.
Il s’ensuit que sa demande d’injonction de retrait des appareils à ultrasons de madame et monsieur [C] se heurte à une contestation sérieuse et ne peut aboutir sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile précité.
Il s’ensuit également que le trouble anormal de voisinage invoqué par le demandeur n’est pas suffisamment établi pour être considéré comme un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile précité, qu’il conviendrait de faire cesser.
Dès lors, la demande de retrait des appareils à ultrasons ne saurait en l’état prospérer.
En conséquence, monsieur [N] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, monsieur [N] sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de madame et monsieur [C] à lui payer deux sommes au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance.
Il argue, en ce sens, que les appareils à ultrasons utilisés par les défendeurs sont à l’origine de troubles de sa santé et qu’ils l’empêchent de jouir paisiblement de la cour de son immeuble.
Ce fait est contesté par les époux [C] et aucune pièce en l’état n’établit le lien qu’il allègue de manière non sérieusement contestable.
Il s’ensuit que ses demandes de provision ne peuvent être accueillies.
En conséquence, il sera débouté desdites demandes.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, monsieur [N] soutient que les appareils à ultrasons utilisés par madame et monsieur [C] sont à l’origine pour lui et les personnes qui se présentent à son domicile de nuisances et de troubles de santé, ce que les défendeurs contestent.
À l’appui de son allégation, il verse aux débats 7 attestations de témoins évoquant l’existence de sifflements, de bruits sourds pouvant générer des migraines, de claquements dérangeants, de bruits gênants ou stridents, lorsqu’ils se trouvent dans la cour de la propriété du demandeur, à proximité de la propriété des défendeurs.
Il produit également une main courante de la police municipale de [Localité 11] faisant état, pour les agents intervenants, de nausées et de vertiges lorsqu’ils se sont trouvés dans la cour de la propriété de monsieur [N].
Pour s’opposer à cette demande, madame et monsieur [C] invoquent la carence dans l’administration de la preuve du demandeur.
Or, celle-ci ne peut être un obstacle dès lors qu’il existe un motif légitime.
Ils se prévalent également de l’antériorité du trouble de voisinage pour en déduire qu’aucune action au fond ne pourrait prospérer sur ce fondement.
À cet égard, si l’article 1253 du Code civil pose le principe d’une absence de responsabilité lorsque le trouble anormal du voisinage provient d’activité existant antérieurement au transfert de propriété, les époux [C] n’établissent pas que le trouble allégué par monsieur [N] provient d’une activité au sens de l’article en question.
En outre, il résulte des pièces du dossier que madame et monsieur [C] auraient mis fin à ce trouble puis qu’ils l’auraient repris postérieurement à l’acquisition par monsieur [N] de son immeuble actuel.
Il s’ensuit qu’une demande au fond, fondée sur le trouble anormal du voisinage, ne serait pas dénuée de chance de succès.
Enfin, madame et monsieur [C] soutiennent qu’aucune mission définie ne pourrait être proposée à un expert, rendant inopérante l’expertise.
Dans la mesure où monsieur [N] produit des pièces rendant plausibles que les appareils à ultrasons utilisés par les défendeurs peuvent être source de nuisances et constitutifs d’un trouble anormal du voisinage, il y a lieu de considérer qu’il présente un motif légitime à l’organisation d’une expertise visant à déterminer l’existence d’un éventuel lien entre les appareils à ultrasons utilisés par madame et monsieur [C] et des nuisances sonores, soit une mission clairement définie et opérante contrairement à ce qu’affirment les défendeurs.
En conséquence, la mesure d’instruction question sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, dans la mesure où est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt de la demanderesse et où elle succombe relativement à la demande de provision, monsieur [N] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, par équité, au stade actuel de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS monsieur [M] [N] de sa demande d’injonction de retrait des appareils à ultrasons utilisés par madame [L] [C] et monsieur [G] [C] sur leur propriété ;
DEBOUTONS monsieur [M] [N] de ses demandes provisionnelles formées contre madame [L] [C] et monsieur [G] [C] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [E] [I], domicilié [Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] [Courriel 12] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, modes d’emploi et autres, et ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les appareils à ultrason installés par madame [L] [C] et monsieur [G] [C] sur leur propriété ; les décrire ; indiquer s’ils présentent une non-conformité de fabrication; si oui, la décrire et en préciser les conséquences en termes de nuisances sonores ;
— Constater l’existence ou non de nuisances sonores invoquées par monsieur [M] [N] ; en cas d’existence, préciser s’ils sentent imputables aux caractéristiques des appareils utilisés, un défaut ou une non-conformité des appareils, aux conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils, à une cause extérieure ; en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Fournir tout élément de fait de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des nuisances constatées ;
— Fournir tout élément de fait permettant de remédier aux nuisances constatées ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert pourra rechercher la conciliation des parties et qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui dressant alors un procès-verbal de conciliation, ainsi que son état de frais ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [M] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par monsieur [M] [N] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [M] [N] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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