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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/05151 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5AF
Code NAC : 53B
[S] [R]
C/
S.C.I. KARREZ IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [S] [R], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florie GALLIOT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Maître Alexandre SEBBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SCI Karrez Immobilier, société civile immobilière au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 801 838 517, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] indique avoir prêté à la SCI KARREZ IMMOBILIER, gérée par madame [E] [T], sœur de son ex-compagnon, la somme de 121.500 euros et n’avoir jamais été remboursée alors que ladite somme est exigible depuis le 1er septembre 2023 en vertu d’une reconnaissance de dette régularisée le 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, madame [R] a assigné la SCI KARREZ IMMOBILIER devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, madame [R] sollicite, au visa de l’article 1103 du code civil, la condamnation de la SCI :
À lui verser la somme de 121.500 euros,À lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux dépens. La SCI a été citée à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la SCI KARREZ IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. Dès lors, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une photocopie d’un document signé le 10 juillet 2023 à Paris par elle-même et madame [E] [T], accompagné de la photocopie de sa carte nationale d’identité dont la teneur est la suivante : « Je soussignée, madame [E] [T] (…), agissant en qualité de gérant de la SCI KARREZ IMMOBILIER, sise [Adresse 1], atteste devoir rembourser la somme de cent vingt et un mille cinq cents euros (121.500) à madame [S] [R] (…). Cette somme est exigible à compter du 1er septembre 2023 sans intérêts ».
Dans ces conditions, la preuve de l’existence de la dette dont est redevable la SCI KARREZ IMMOBILIER envers madame [R] est rapportée par cette dernière.
En conséquence, il convient de condamner la SCI KARREZ IMMOBILIER à verser à madame [R] la somme de 121.500 euros en remboursement de la somme prêtée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI KARREZ IMMOBILIER aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de madame [R] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SCI KARREZ IMMOBILIER doit donc être condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI KARREZ IMMOBILIER à verser à madame [S] [R] la somme de 121.500 euros ;
CONDAMNE la SCI KARREZ IMMOBILIER à verser à madame [S] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI KARREZ IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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