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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er juin 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00149 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSES
Société LA PARISIENNE ASSURANCES / [H],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 526 117 085
dontle siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 5 et par Me Georges GOMEZ, de la SELARL inter-barreaux RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANET & Associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et de Montpellier, avocat plaidant
Société [X],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 377 903
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 56
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Monsieur [B] [M] a fait assigner en référé la société [X] et la société LA PARISIENNE ASSURANCES / [H] es qualité d’assureur de la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST afin que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [P] suivant ordonnance de référé du 19 janvier 2026 leurs soient déclarées communes et opposables, que l’expert se prononce sur leurs responsabilités encourues, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [B] [M] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant un magasin avec entrepôt, trois bureaux et un terrain comprenant parking et voie d’accès ; il indique avoir loué l’ensemble à la société AQUA DISTRIBUTION selon bail commercial sous seing privé en date du 19 janvier 2016 ; il explique que ladite société lui a signalé un défaut d’étanchéité de la toiture ; il ajoute avoir passé un marché avec la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST, désignée comme faisant partie du réseau de professionnels agréé par la société [X], pour des travaux sur cette toiture et notamment l’application d’un surfactant amiante ; il précise qu’un rapport de mission de repérage des matériaux contenant de l’amiante réalisé par la société BATIMEX le 6 novembre 2025 a conclu à la présence d’amiante sur tout le matériel présent dans l’entrepôt ; il ajoute que de l’amiante a été détectée dans les locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage ; il explique que les services de l’inspection du travail ont invité les parties concernées à préciser la méthodologie observée pour la réalisation des travaux, en particulier la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST qui a été invitée à communiquer son mode opératoire ainsi que les plans de prévention établi et une attestation de formation de ses salariés missionnés, sans réponse ; il ajoute que la DDETS 74 a convoqué l’ensemble des parties à une réunion le 4 décembre 2025 mais que la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST n’a pas répondu et ne s’est pas présentée à cette réunion ; il ajoute avoir saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY afin de sollicité une mesure d’expertise judiciaire ; il indique qu’une ordonnance de référé a été rendu le 19 janvier 2026 et que Monsieur [I] [P] a été désigné en qualité d’Expert ; il précise qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 19 février 2026 laquelle a constaté l’existence de désordres résultant des conditions de mise en œuvre du procédé conçu et commercialisé par la société [X].
La société [X], représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] es qualité d’assureur de la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société [X] travaille en partenariat avec la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST en vertu d’un contrat de licence de marque, qu’elle a mis au point et commercialisé le procédé que la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST a utilisé lors des travaux litigieux et qu’elle n’est pas dans la cause expertale.
Il apparaît également que la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST est dans la cause expertale en cours et qu’elle est assurée auprès de la société LA PARISIENNE ASSURANCES / [H], laquelle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST et de la société [X] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise à la société [X] et à l’assureur de la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST, la société LA PARISIENNE ASSURANCES / [H].
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société [X] sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société [X] et à la société LA PARISIENNE ASSURANCES / [H] es qualité d’assureur de la société [X] INDUSTRIE [Localité 4] EST les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [P] suivant ordonnance de référé en date du 19 janvier 2026 ;
DEBOUTONS la société [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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