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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00117
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix huit juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SCI DE LA RENAISSANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [B] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2018, la SCI DE LA RENAISSANCE et Monsieur [B] [P] concluaient une convention d’occupation précaire portant sur des locaux sis [Adresse 1] à Orange.
L’indemnité mensuelle d’occupation était fixée à 500 euros, payable le 1er de chaque mois.
Or, depuis le début de la location, Monsieur [P] s’acquittait des loyers de manière incomplète.
A compter de janvier 2023, Monsieur [P] cessait totalement de payer ses loyers.
Les différentes mises en demeure restaient vaines.
Le 1er avril 2025, la SCI DE LA RENAISSANCE faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement demeurait infructueux.
Dans ces circonstances, par exploit du 16 mai 2025, la SCI DE LA RENAISSANCE assignait en référé Monsieur [P] en sollicitant :
— l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et le constat de la résolution judiciaire du bail commercial ;
— l’expulsion de Monsieur [P] des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [P] à lui payer à la somme de 18 150 euros correspondant au montant des loyers en retard arrêtés au 30 avril 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à trois fois le montant de l’indemnité d’occupation, soit à la somme de 1500 euros par mois à compter du 1er mai 2025, somme à parfaire au jour de la décision ;
— la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice.
Monsieur [P] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du contrat de location et la loi applicable :
L’article L145-5 du Code de commerce prévoit que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du code de commerce à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. Si, à l’expiration de sa durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur est laissé en possession du local, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, la SCI DE LA RENAISSANCE et Monsieur [B] [P] ont conclu le 15 septembre 2018, une convention d’occupation précaire pour laquelle une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros était convenue. Cette convention, conclue initialement pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2018 s’est plusieurs fois renouvelée par tacite reconduction.
Depuis le 1er septembre 2021, le bail est donc soumis au statut des baux commerciaux visé aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des sommes provsionnelles :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose également que “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’occurence, le bail liant les parties comporte une clause ainsi libellée : “Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
— A défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de l’indemnité d’occupation et des charges dûment justifiées ;
… Une fois acquis à la SCI DE LA RENAISSANCE le bénéfice de la clause résolutoire, le preneur devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé”.
Il est constant que la SCI DE LA RENAISSANCE a adressé à Monsieur [P], un commandement du 1er avril 2025 visant la clause résolutoire de payer la somme de 17 650 euros représentant notamment les loyers impayés au 1er mars 2025.
Le commandement est resté infructueux. Ainsi, passé le délai d’un mois, la clause résolutoire qui était expressément mentionnée, doit être déclarée acquise.
Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [P], occupant sans droit ni titre à compter du 1er mai 2025 et de prononcer son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef.
La somme globale de 18 150 euros reste dûe au 1er mai 2025 au titre des loyers. Monsieur [P] sera condamné à verser cette somme provisionnelle.
Monsieur [P] n’ayant pas quitté les lieux, il reste redevable à compter de la date de résiliation du bail d’une indemnité d’occupation égale, en application des dispositions contractuelles et par jour de retard, à trois fois le montant de l’indemnité d’occupation prévue au contrat, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
Ainsi, dès lors, à compter du 1er mai 2025, et ce jusqu’à son départ effectif, Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation journalière égale à 50 euros (soit une indemnité mensuelle de 1 500 euros).
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] qui succombe à ce stade de la procédure, supportera les entiers dépens comprenant les frais du commandement.
De plus, il sera également condamné à payer à la SCI DE LA RENAISSANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons acquise la clause résolutoire et constatons la résiliation du bail de plein droit à compter du 1er mai 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [B] [P] et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons Monsieur [P] à verser à titre de provision à la SCI DE LA RENAISSANCE la somme de 18 150 euros correspondant au montant des loyers arrêtés au 1er mai 2025;
Condamnons Monsieur [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 50 euros par jour à compter du 1er mai 2025 ;
Condamnons Monsieur [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [P] aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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