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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/05497 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 4]
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Monsieur [R] [H]
C/
Monsieur [Z] [G]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Présent et assisté de Me Célina GRISI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Célina GRISI
Monsieur [Z] [G]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 décembre 2020, Monsieur [Z] [G] a donné en location meublée à Monsieur [R] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour une durée d’un mois reconductible, moyennant un loyer mensuel de 750,00 € provision sur charge comprise et un dépôt de garantie d’un montant de 1 400,00 €.
Monsieur [R] [H] a quitté les lieux le 4 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2021, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre 2024, Monsieur [R] [H] a sollicité Monsieur [Z] [G] aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie. Son assureur, la MAIF, a également formulé cette demande par courriel en date du 10 août 2022.
Ces courriers étant revenus avec la mention « défaut d’adressage » et « pli avisé et non réclamé », Monsieur [R] [H] a saisi la commission départementale de conciliation de la Seine-[Localité 11], laquelle a rendu un avis en date du 6 juin 2024.
Suivant citation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 15 mai 2025, Monsieur [R] [H] a attrait Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de :
condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 1 100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.À l’audience, Monsieur [R] [H], comparant et assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Il précise que s’il ne produit pas l’état des lieux de sortie, il verse des échanges de SMS ultérieurs à sa remise des clés démontrant qu’aucune dégradation locative n’a été mise à sa charge. Il indique que par virement du 14 septembre 2021, Monsieur [Z] [G] lui a restitué la somme de 300 € sur le total de 1 400 € versé comme dépôt de garantie.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [G] n’était pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort du dossier que lors de son entrée dans les lieux, Monsieur [R] [H] a versé un dépôt de garantie de 1 400,00 € au bailleur. Il le démontre par la production de son relevé de compte bancaire du mois de décembre 2020, où le virement au débit « Caution Monsieur [Z] [G] » est visible le 21 décembre.
Il est constant qu’au 4 juillet 2021, Monsieur [R] [H] avait quitté le domicile et remis les clés à Monsieur [Z] [G].
Un SMS envoyé par Monsieur [Z] [G] le 27 juin 2021 indique à Monsieur [R]
[H] que l’état des lieux de sortie aura lieu « cette semaine », puis un SMS du 18 juillet 2021 précise que Monsieur [Z] [G] « est à l’appart pour [le] relouer, dès que c’est fait, je te rends ta caution ». Dans le même message, il déclare que « Je n’ai pas vu de souci avec la chambre donc tu la récupérera dans son intégralité ».
Il résulte de ces propos qu’aucune dégradation locative n’a été relevée par le bailleur.
Si aucun état des lieux de sortie n’a été effectué ou s’il n’est pas régulier, le locataire est présumé avoir rendu le bien en bon état.
Monsieur [Z] [G] aurait donc dû restituer le dépôt de garantie à Monsieur [R] [H] avant le 4 septembre 2021, ce qui n’a pas été réalisé.
Seul un virement de 300 € est visible sur le relevé de compte du mois de septembre 2021 de Monsieur [R] [H], à la date du 14 septembre.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 1 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure envoyée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Compte tenu du fait que Monsieur [R] [H] ait été confronté à des difficultés concernant la restitution du dépôt de garantie en raison de la carence de Monsieur [Z] [G], ce dernier ne retirant aucun de ses courriers recommandés et ne s’étant pas déplacé lors de la tentative de conciliation du 6 juin 2024 ni même à l’audience dans le cadre de la présente instance, ce dernier sera condamné à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [G], partie perdante, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] sera condamné à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, public, et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1 100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 500 € au titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Monsieur [R] [H] la
somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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