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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CN56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [N]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [E] [Z] [K] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 19 janvier 2023, reçue le 23 janvier 2023, Monsieur [C] [N] a mis en demeure Madame [E] [K]-[S] de lui rembourser sous huitaine la somme de 14.722,00 euros due au titre d’une reconnaissance de dette en date du 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Monsieur [C] [N] a assigné Madame [E] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Monsieur [C] [N] sollicite du tribunal bien vouloir :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 10.594,38 euros au titre du prêt qu’il lui a consenti en date du 30 novembre 2022 ;
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 23 janvier 2023 ;
— Condamner Madame [S] à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [N] fait valoir qu’il rapporte la preuve du versement effectif de la somme de 14.722 euros à Madame [S]. Il ajoute que la reconnaissance de dette, signée par cette dernière, est parfaitement valable en ce que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’un vice de son consentement lors de l’établissement de cet acte. Il expose par ailleurs que Madame [S] a poursuivi les versements, y compris après la délivrance de l’assignation, et n’a jamais contesté ni le principe, ni le montant de la dette jusqu’au dépôt de ses conclusions.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [E] [S] sollicite du tribunal bien vouloir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Monsieur [C] [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [S] fait valoir, d’une part, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un versement effectif depuis son compte personnel de la somme alléguée et, d’autre part, que la reconnaissance de dette est nulle en ce que son consentement à cet acte est vicié par la violence et des manœuvres dolosives.
*
La clôture est intervenue le 15 mai 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de prêt
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur l’existence d’un contrat de prêt et le montant de la créance
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ; cette preuve devant être rapportée par écrit dès lors que l’acte porte sur un montant excédant 1.500 euros, sauf à démontrer soit une impossibilité morale ou matérielle, soit qu’il est d’usage de ne pas établir un écrit, soit encore que l’écrit ait été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette ne fait preuve que si elle comporte la signature du débiteur ainsi que la mention, écrite par ce dernier, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, si l’une des mentions obligatoires est manquante, la reconnaissance de dette n’est pas nulle mais elle n’a pas de force probante du prêt allégué.
En application des dispositions des articles 1360 et 1362 du code civil, à défaut de preuve littérale de l’obligation, un commencement de preuve par écrit, défini comme un écrit provenant de celui dont il est prétendu qu’il est engagé par l’acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué, est recevable dès lors qu’il est corroboré par d’autres modes de preuve.
Enfin, aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Le contrat de prêt, s’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose prêtée. Aussi, il appartient en principe à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve écrite de la convention, mais encore la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise de la chose objet de ladite convention.
Néanmoins, il est constant qu’en cas de prêt formalisé par une reconnaissance de dette, si la partie débitrice prétend que la remise de fonds n’a jamais été effectuée, c’est elle et non pas le créancier qui devra le prouver (Cass. Civ. 1ère, 14 janvier 2010, n° 08-18.581).
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites qu’une reconnaissance de dette dactylographiée a été établie le 30 novembre 2022 au nom de Madame [S] [E], née le 13/02/1963 à [Localité 9], aux termes de laquelle celle-ci reconnaît être débiteur envers [C] [N], né le 29/12/1985 à [Localité 8], d’une somme conforme en lettres et en chiffres de 14.722 euros.
Il convient de constater que l’acte ainsi établi comporte la signature de Madame [S], débitrice, ainsi que la mention, écrite par cette dernière, de la somme de 14.722 euros en toutes lettres et en chiffres.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [S] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, ni avoir signé la reconnaissance de dette en cause, ni même l’existence de la créance alléguée par Monsieur [N] ; elle en conteste la liquidité et l’exigibilité, outre qu’elle soutient la nullité de la reconnaissance de dette. De surcroît, il est justifié par le demandeur de versements par Madame [S], y compris postérieurement à l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, en date des 04 janvier 2024, 04 mars 2024 et 19 avril 2024 ; de sorte qu’il y a lieu de considérer acquise l’existence de la créance alléguée par Monsieur [N] à l’égard de cette dernière.
S’agissant du montant de la créance de Monsieur [N], celui-ci justifie seulement dans ses pièces du versement de la somme de 5.000 euros à Madame [S], par virement ordonné le 20 septembre 2024 ; les mentions afférentes au virement du 21 septembre 2022 étant insuffisantes à établir que celui-ci a été émis au bénéfice de la défenderesse. Néanmoins, il convient de rappeler qu’en cas de prêt formalisé par une reconnaissance de dette, il incombe à la partie débitrice qui s’en prévaut de démontrer l’absence de remise des fonds. Or, Madame [S] ne rapporte pas une telle preuve.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la reconnaissance de dette produite par Monsieur [N] au soutien de sa demande est constitutive d’un contrat de prêt, dont le support écrit est conforme aux exigences légales.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] et Madame [S] ont contracté un prêt, portant sur la somme de 14.722 euros, par signature par cette dernière d’une reconnaissance de dette le 30 novembre 2022. Ensuite des versements déjà effectués par Madame [S], le solde restant dû, suivant la demande de Monsieur [N] non contestée sur ce point par la débitrice, s’élève à la somme de 10.594,38 euros.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il est constant que la charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Pour trouver application, le dol doit être imputable au cocontractant et avoir eu un caractère déterminant sur le consentement de celui qui l’invoque.
Il est constant qu’une reconnaissance de dette peut être affectée par différentes formes de dol : des manœuvres frauduleuses, un mensonge intentionnel du créancier sur un élément déterminant et la réticence dolosive.
L’article 1140 du même code prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que Monsieur [N] et Madame [S] ont eu une relation d’affaires, dans le cadre de laquelle des statuts d’une nouvelle société, la SARL JUNGLE CLUB, auraient été rédigés et signés ; aux termes desquels Madame [S] était détentrice de 52% des parts et gérante tandis que Monsieur [N] était détenteur de 48% des parts. C’est dans le cadre de cette relation d’affaires que la reconnaissance de dette aurait été signée. Toutefois, il convient de relever que les statuts dont s’agit ne sont pas produits. De surcroît, les parties produisent au titre de leurs pièces un même document, à savoir un courrier adressé au directeur de la banque société générale de [Localité 7], aux termes duquel Monsieur [N] et Madame [S] sollicitent l’ouverture d’un « compte destiné exclusivement à recevoir les versements effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation SARL, JUNGLE CLUB ». Or, si la pièce produite par Monsieur [N] comporte leurs deux signatures, celle produite par Madame [S] comporte exclusivement la signature du demandeur ; de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de savoir laquelle est une copie conforme au courrier original.
Par ailleurs, Madame [S] produit, au soutien de sa demande en nullité, deux conversations SMS et un courrier électronique. Or, il convient de relever que la conversation SMS en date du 23 décembre 2022 produite n’a pas de correspondant identifié, la mention manuscrite par Madame [S] « Mr [N] » à côté du message « Bonsoir cette privé aujourd’hui pour 10.000 € par contre ta rien fait » étant insuffisante à établir que ce dernier en est effectivement l’auteur. Ainsi, s’il ressort des réponses adressées par Madame [S] que celle-ci se sent menacée, écrivant notamment « Même malade je part au flics » ou bien encore « Les nouveaux viennent encore de m’appeler […] Moi je dois plus rien [J] », il n’est pas établi que ces menaces soient constituées ni, le cas échéant, qu’elles soient provenues de Monsieur [N] ou d’un tiers intéressé.
De même, le courrier électronique signé « mr [F] [W] » et daté du 2 février, sans précision de l’année, fait état de menaces à l’égard de Madame [S] en ces termes : « mamie va finir dans un coffre », propos qui auraient été tenus non pas par Monsieur [N] mais par Monsieur [J] [V]. Or, s’il ressort des écritures de la défenderesse que ce dernier aurait servi d’intermédiaire dans l’ébauche d’une relation d’affaires entre les parties, ce fait n’est corroboré par aucun autre élément produit ; la conversation SMS produite au nom de « [J] Prod Pou… » étant insuffisante à établir tant que le correspondant est Monsieur [V] que l’existence d’un quelconque lien entre ces trois personnes.
Ainsi, bien que la relation d’affaires ayant donné lieu au prêt en cause semble s’être nouée dans des conditions obscures, Madame [S] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice de son consentement lors de la signature de la reconnaissance de dette et, a fortiori, du caractère déterminant du vice allégué.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] et de condamner Madame [S] au paiement du solde dû, soit à la somme de 10.594,38 euros.
Sur l’intérêt au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, Monsieur [N] se prévaut et justifie d’une mise en demeure adressée à Madame [S] le 19 janvier 2023 et reçue par cette dernière le 23 janvier 2023.
Dès lors, Madame [S] sera condamnée au paiement de la somme de 10.594,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, conformément aux termes de la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [S], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [S], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [K] veuve [S] de sa demande reconventionnelle en nullité de la reconnaissance de dette du 30 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] veuve [S] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 10.594,38 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] veuve [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [E] [K] veuve [S] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [K] veuve [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Président, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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