Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 13 févr. 2026, n° 25/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05819 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID45
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/02/2026
S.C.I. FLI – FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTE PAR LE CDC HABITAT
C/
Monsieur [Z] [V] [R]
Madame [D] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— AARPI NMCG AARPI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLI – FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTE PAR LE CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT a loué à compter du 11 mai 2023 à M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer initial mensuel, révisable de 664,40 euros outre 191, 51 de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT, a loué à [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] à compter du 11 mai 2023, un emplacement de stationnement n° 127 situé à [Adresse 7] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1874, 86 euros € selon un décompte arrêté le 13 février 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT a fait assigner M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 740, 82 € au titre des loyers et charges impayés selon un décompte du 18 juillet 2025,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT, représentée par son conseil, indique que M. [Z] [V] [R] a donné congés et a quitté le logement de sorte qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion à son encontre mais elle maintient l’ensemble des autres demandes formées dans son assignation. Elle actualise sa créance s’élevant à la somme de 10466,54 euros selon un décompte arrêté au 27 novembre 2025, termes du mois de décembre inclus. Elle précise que le dernier versement de 900 euros est intervenu le 1er octobre 2025 et qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
La société demanderesse a été autorisée à justifier en cours de délibéré du lien qu’elle entretient avec la société AMPERE GESTION, qui a donné mandat à CDC HABITAT pour la représenter pour la signature des contrats de baux. Le 2 décembre 2025, le conseil de la société bailleresse a communiqué par mail au tribunal les statuts de la société en date du 26 octobre 2018, prévoyant que la société AMPERE GESTION est le gérant de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 13 février 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT verse aux débats l’acte de bail, le congé, ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 27 novembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 10 466,54 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
M. [Z] [V] [R] ayant donné congé à compter du 27 décembre 2024, il est solidaire des dettes de Mme [W] jusqu’au 27 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 8.1 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de condamner M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] solidairement au paiement de la somme de 5 702, 04 euros, correspondant aux sommes restant dues arrêtées au 27 juillet 2025, déduction faite des frais de contentieux d’un montant de 138, 78 euros et des versements intervenus postérieurement à cette date (soit 900 euros).
Mme [D] [W] sera condamnée seule au paiement de la somme de 4 764,5 euros (soit 10 466,54 – 5 702,04) correspondant aux loyers impayés à compter du 28 juillet 2025.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, les contrats de baux unissant les parties stipulent respectivement en leur article 7 et 8 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 17 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 avril 2025.
Sur l’expulsion
L’expulsion de [D] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [D] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société bailleresse agissant par son mandataire CDC HABITAT et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] à verser à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT la somme de 5 702, 04 euros (décompte arrêté au 27 novembre 2025, échéance jusqu’au 27 juillet 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à verser à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT la somme de 4 764,50 € (décompte arrêté au 27 novembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2023 entre la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT, d’une part, et M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8] [Localité 1], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2023 entre la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT, d’une part, et M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 127 situé à [Adresse 7] à [Localité 6], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à verser à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis , à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] in solidum à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [V] [R] et Mme [D] [W] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société publique locale ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Distribution
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Sms ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Brie ·
- Zone industrielle ·
- Ordonnance ·
- Contrat d'entreprise ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Terrassement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Ordre du jour ·
- Diagnostic technique global ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Adoption
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Consentement ·
- Preuve ·
- Veuve ·
- Terme ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Versement
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Cadastre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés civiles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.