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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03794 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL75
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°25/16
AFFAIRE N° RG 23/03794 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL75
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (974)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 8 et 18 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO, Me Nathalie POTHIN
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03794 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL75
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 novembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 décembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (MADAGASCAR)
et
Madame [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 13] (95),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 16] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er août 2021 ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur [T], [Z] [B], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17] (95) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [Z] [B], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17] (95) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [U] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [T], [Z] [B], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17] (95) et, à défaut d’accord :
— la totalité des vacances de l’été austral, les années impaires, et des vacances de l’hiver austral les années paires;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT que les frais de scolarité de l’enfant mineur et les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [B] seront partagés par moitié entre les parents ;
FIXE à la somme de 50 euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [B] devra verser à Madame [C] [D] épouse [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], [Z] [B], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17] (95), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [18], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [U] [B] , parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [C] [D] épouse [B], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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