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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00003
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [V], auditrice de justice, et Monsieur [W], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°51262781332100 du 17 septembre 2022, la SA [Adresse 6] a consenti à M. [X] [B] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une dernière de 118,308 euros, au taux débiteur de 19,15%.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 2 avril 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec AR du 12 mai 2023.
Le 24 mai 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance au profit de la SAS EOS France.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SA EOS FRANCE a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pour demander de :
à titre principal, constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,condamner M. [X] [B] à lui payer les sommes suivantes :4.368,01 euros outre intérêts au taux de 21,10% à compter du 12 mai 2023 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, et jusqu’à complet paiement,323,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
La SA EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation dans laquelle elle soutient que le contrat de prêt est valide et conforme aux exigences légales, et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [B] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS EOS France au regard de la cession de créance
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Si la SAS EOS FRANCE verse aux débats un acte de cession de créances en date du 24 mai 2023, ainsi qu’un tableau mentionnant une créance concernant M. [X] [B] pour un montant total de 4.955,57 euros, force est de constater qu’elle ne démontre pas que celui-ci en a effectivement été informé.
En effet, le simple courrier qu’elle produit ne peut suffire à établir que cette cession lui a effectivement été notifiée, faute d’envoi par courrier recommandé et de retour d’un accusé réception. Ainsi, en l’absence de courrier adressé au débiteur lui notifiant la cession de créance, celle-ci ne lui est pas opposable.
Il en résulte que la SAS EOS France ne peut engager une action en paiement à l’encontre du débiteur sur ce fondement, et que celle-ci est donc irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en son action,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens,
DEBOUTE la SAS EOS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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