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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société LA POMME DE PIN
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 828 780 544,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société [Q] [P],
représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE (Me Ronald LOCATELLI), avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société [T] PARCS ET JARDINS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEGIS’ALP (Maître Ysoline MUGNIER) , avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
Société L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société MONT-BLANC MATERIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [P]
représentée par Maître Charlène DELECOURT, de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 60 et par Maître Jean-Marc ZANATI, de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [T] [M] & FILS
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 314 343 195,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV),
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 326 381 530
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
Société [Q] [P]
exerçant sous l’enseigne GEHOM
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 531 003 556,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
ès qualité d’assureur de la société [Q] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
ès qualité d’assureur de la société [Q] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 5
Société. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
ès qualité d’assureur de la société SAEV
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [L], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10, 16 et 17 juillet 2025, la société LA POMME DE PIN a fait assigner en référé la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MONT-BLANC MATERIAUX, la société [T] [M] ET FILS, la société SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV), la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SAEV, la société [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GEHOM, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [Q] [P] et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société [Q] [P], afin de donner acte de ce que le présent exploit ne constitue pas une reconnaissance implicite de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions élevés par les consorts [X] et [Y], d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] suivant ordonnance de référé leur soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00394.
La société LA POMME DE PIN expose au soutien de sa demande que suivant acte notarié en date du 1er juin 2018, Monsieur [X] et Madame [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès d’elle une maison mitoyenne avec terrain sis [Adresse 11] à [Localité 3], lot n° 9 ; elle explique que la société MONT-BLANC MATERIAUX et [T] [M] ET FILS sont intervenues en sous-traitance afin de réaliser des travaux ; elle indique que Monsieur [X] et Madame [Y] ont fait état de l’existence de désordres en 2023 ; elle ajoute que, suivant assignation de Monsieur [X] et Madame [Y], une ordonnance de référé a été rendue le 27 mai 2024 ; elle explique que, selon cette assignation, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire ainsi qu’à celui de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et de la société MONT-BLANC MATERIAUX, et qu’il a désigné Monsieur [G] en qualité d’Expert ; elle ajoute que, suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d’Expert en remplacement de Monsieur [G] ; elle explique que, suite au premier accédit du 26 septembre 2024, il est apparu nécessaire d’appeler en cause les présentes défenderesses.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société LA POMME DE PIN a fait assigner en référé la société [T] PARCS ET JARDINS afin de lui donner acte de ce que le présent exploit ne constitue pas une reconnaissance implicite de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions élevés par les consorts [X] et [Y] ; d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire pendante sous le numéro RG 25/00394, d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] suivant ordonnance de référé lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à son contradictoire et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00507.
Par mention au dossier lors de l’audience du 3 novembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00394.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ont fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Q] [P], et la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [P], afin d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire pendante sous le numéro RG 25/00394, d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] suivant ordonnance de référé lui soient déclarées communes et opposables ; et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00684.
Par mention au dossier lors de l’audience du 12 janvier 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00394.
Lors de l’audience en date du 26 janvier 2026, la société LA POMME DE PIN s’est désistée de son action à l’encontre de la société [T] [M] ET FILS.
La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MONT-BLANC MATERIAUX, la société SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV) et la société [T] PARCS ET JARDINS, représentées, formulent protestations et réserves d’usage
La société [T] [M] ET FILS, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SAEV, et la société [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GEHOM, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [Q] [P] et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société [Q] [P], représentées, demandent de statuer ce que de droit sur la demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaire et, si elles leur étaient rendues communes, de constater qu’elles formulent protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société LA POMME DE PIN aux dépens.
La société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Q] [P], représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [P], représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société LA POMME DE PIN s’est désistée de ses demandes à l’encontre la société [T] [M] ET FILS et celle-ci ne s’y est pas opposée.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la société LA POMME DE PIN à l’encontre de la société [T] [M] ET FILS.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société MONT-BLANC MATERIAUX est intervenue au chantier litigieux et est dans la cause expertale en cours, qu’elle est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, laquelle n’est pas dans la cause expertale en cours ; que les sociétés SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV), [T] PARCS ET JARDINS et [Q] [P] sont intervenues au chantier litigieux et ne sont pas dans la cause expertale en cours ; que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV) et n’est pas dans la cause expertale en cours ; que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, et ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, sont les assureurs de la société [Q] [P] et ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés MONT-BLANC MATERIAUX, SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV), [T] PARCS ET JARDINS et [Q] [P] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours (à l’exception de la société MONT-BLANC MATERIAUX laquelle est déjà partie aux opérations), ainsi qu’à leurs assureurs, les sociétés L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, et ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement parfait de la société LA POMME DE PIN à l’encontre de la société [T] [M] ET FILS ;
RENDONS OPPOSABLES à la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société MONT-BLANC MATERIAUX, la société SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS (SAEV), la société [T] PARCS ET JARDINS, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SAEV, la société [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GEHOM, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [Q] [P], la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société [Q] [P], la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Q] [P], la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [P], les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [G] suivant ordonnance de référé du 27 mai 2024 puis à Monsieur [Z] [E] suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société LA POMME DE PIN aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Maître Ysoline MUGNIER de la SELARL LEGIS’ALP
Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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