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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y37G
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [F] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MECANEO, S.A.R.L. MECANEO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
— 1965
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 26 Avril 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MECANEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. MECANEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis daté du 29 août 2022 et accepté le même jour, [F] [I] a confié la réparation de son véhicule Volkswagen Tranporter à la SARL MECANEO. Des réparations complémentaires ont été ajoutées selon devis en date du 3 octobre 2022. Une partie des réparations a été sous-traitée à la société ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES.
[F] [I] a repris possession de son véhicule le 15 octobre 2022. Il est tombé en panne le jour même. La SARL MECANEO a diagnostiqué une destruction complète de la boîte de vitesse et s’est engagée à remettre en état le véhicule, avant d’indiquer, en janvier 2023, qu’elle ne serait finalement pas en mesure de le faire.
Le 15 février 2023, [F] [I] a mis en demeure la SARL MECANEO d’exécuter ses obligations.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. L’expert Monsieur [H] a rendu son rapport le 22 décembre 2023.
En l’absence de solution amiable, [F] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, fait assigner la SARL MECANEO devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER la société MECANEO à lui verser les sommes de :
11.371,19 € correspondant à la remise en état du véhicule,552 € au titre des frais de remorquage,3.550 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance,ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,et la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture prononcée le 5 septembre 2024 a été révoquée pour permettre l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la SARL MECANEO, placée en liquidation judiciaire.
Le SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MECANEO, a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, aux fins de voir fixer au passif de la SARL MECANEO sa créance portant sur les sommes suivantes :
11.371,19 € correspondant à la remise en état du véhicule,552 € au titre des frais de remorquage,3.550 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance,3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 5 267,52 € au titre des dépens, dont 5 221,45 € au titre de l’expertise.
La SARL MECANEO et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MECANEO, régulièrement assignées, la première par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 7 février 2024 et la seconde à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon à raison du domicile du demandeur, qualifié de consommateur au sens des dispositions de l’article préliminaire du code de la consommation, qui dispose de la faculté de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, en l’espèce [M] et [G] (69).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (…) dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SARL MECANEO a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 octobre 2024 et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [N] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MECANEO, a été dûment appelée à l’instance, mais ne s’est pas constituée.
Toutefois, [F] [I] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Cette formalité étant exigée par l’article L. 622 alinéa 1 du code de commerce, il convient donc de rouvrir les débats pour qu’il soit justifié que les conditions de la reprise d’instance sont réunies.
L’affaire sera renvoyé à la mise en état pour justification de la déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire-droit, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 à 9h02 pour la justification par [F] [I] de la réunion des conditions de la reprise d’instance en produisant la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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