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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00547 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDV6
N° Minute :
AFFAIRE :
[A] [R]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[A] [R]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 28 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [J] [D], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [R], employé par la société [10], a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2017. Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 par le docteur [X] [E] mentionne: « contusion du rachis dorsal ».
Le 31 octobre 2017, la [4] ([6]) a notifié à l’assuré une décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 12 mars 2018, Monsieur [R] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion: « lombalgie sur discopathie L5-S1 ».
Le 6 avril 2018, la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
La date de consolidation de l’accident du travail a été fixée au 30 avril 2019 par le médecin conseil qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 0% en indemnisation des séquelles.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] le 6 mai 2019.
Après saisine par Monsieur [R], la Commission de recours amiable ([8]) a confirmé ce taux lors de sa séance du 3 décembre 2019.
Par requête, reçue par le greffe le 6 février 2020, Monsieur [R] a saisi le tribunal de céans.
A l’audience du 25 novembre 2021, Monsieur [R] a comparu en personne, assisté de son conseil, Maître DEBUICHE. La [7] a été représentée par Monsieur [B]. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Monsieur [R] a sollicité la poursuite de sa prise en charge par la caisse compte tenu de son état de santé non consolidé, de réevaluer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en fonction de son état de santé et de fixer un taux professionnel et de condamner la [7] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] s’en est remis à la sagesse du tribunal pour fixer le taux médical attribuable à Monsieur [R] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 20 juillet 2017 et a sollicité le rejet de toute autre demande.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2022.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [K].
Le rapport a été déposé le 25 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2023 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.
Monsieur [R] représenté par son conseil, fait valoir que l’accident du travail ne peut être consolidé le 30 avril 2019, alors qu’il souffre encore de nombreuses lésions et qu’il bénéficie encore d’un suivi médical important, ainsi que l’indique un certificat médical du 14 janvier 2020 et d’autres pièces médicales produites, établies entre 2017 et 2021.
D’autre part, il indique qu’avant la radiation de son dossier, il avait fait l’objet d’une première expertise médicale judicaire qui avait fixé un taux d’incapacité égal à 2% en raison de la prise d’antalgiques liée à la présence d’un état antérieur.
Il conteste également le rejet par l’expert judicaire, le docteur [K], de l’octroi d’un taux professionnel « du fait de sa pathologie congénitale lombaire de type spondylolisthésis ainsi que sa pathologie des deux genoux », non imputable à l’accident initial » alors qu’il précise qu’à l’issue de l’accident du travail il a été déclaré inapte par la médecine du travail à tout poste nécessitant de la manutention, donc à tout reclassement professionnel.
Dès lors, il s’estime fondée à obtenir un coefficient professionnel compte tenu de son âge, de ses diplômes.
En outre, il produit un rapport d’expertise du docteur [S], mandaté par ses soins qui conclut à la fixation d’un taux médical à hauteur de 10% outre l’octroi d’un coefficient professionnel en se fondant sur le fait que l’anomalie congénitale révélée par [9] réalisée après la survenance de l’accident du travail, a été entièrement « aggravée et révélée par l’accident ».
En conséquence, il demande au tribunal de :
Réformer la date de consolidation fixée par la [7] ;Constater que M. [R] fait toujours l’objet de soins et que son état de santé n’est pas encore consolidé ;Ordonner à la [7] de poursuivre la prise en charge ;Réévaluer le taux d’IPP fixé à 0% à hauteur de 10% associé à un taux professionnel de 18% ;Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La [7] demande au tribunal :
Déclarer irrecevable toute demande relative à l’absence de consolidation au 30 avril 2019 ;A défaut : confirmer la décision prise à l’égard de M. [R], de fixer la date de consolidation au 30 avril 2019 ;Rejeter la demande de poursuite de la prise en charge des soins après la date du 30 avril 2019 ;Homologuer le rapport du docteur [K] ;Rejeter l’attribution d’un taux professionnel ;Confirmer la décision de la [8] du 3 décembre 2019 ;Débouter le requérant de toute autre demande.
Elle expose que le cas de M. [R] a fait l’objet de trois rapports d’expertise, tous concordants, alors que seule 'une seule expertise va à l’encontre des précédentes alors qu’elle est établie à sa demande.
Elle invoque une affection congénitale qui ne peut être la conséquence de l’accident du travail et ne peut donc entrainer la reconnaissance d’un taux professionnel.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, une consultation médicale hors audience a été ordonnée. Elle a été confiée au Docteur [I] [T].
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 25 janvier 2024. Elle conclut à un taux d’incapacité permanente partielle à 5% et à la nécessité d’un reclassement professionnel pour Monsieur [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite notamment :
De considérer que la date de consolidation ne peut être fixée au 30 avril 2019 et que son état de santé n’est pas consolidé ; Ecarter le taux d’incapacité permanente partielle et fixer un taux de 15%, outre l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 8%, au regard notamment du rapport rendu par le Docteur [S] ; Homologuer le taux de 5% retenu par le Docteur [T] ; Condamner la [6] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment :
Déclarer irrecevable toute demande relative à l’absence de consolidation au 30 avril 2019 ;A défaut : confirmer la décision prise à l’égard de M. [R], de fixer la date de consolidation au 30 avril 2019 ;Rejeter la demande de poursuite de la prise en charge des soins après la date du 30 avril 2019 ;Homologuer le rapport du docteur [K] ; Rejeter l’attribution d’un taux professionnel ;Confirmer la décision de la [8] du 3 décembre 2019 ;Débouter le requérant de toute autre demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la date de consolidation
La [6] a notifié à l’assuré la date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2019.
Si l’assuré a saisi la [8] de sa contestation du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué, il ne justifie avoir effectué un tel recours à l’encontre de la date de consolidation.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le taux d’incapacité permanente
Le rapport d’expertise du Docteur [K] déposé le 25 mai 2022 concluait à un taux d’incapacité permanente de 0% en relation avec l’accident du travail du 20 juillet 2017.
Le Docteur [K] considérait que l’assuré avait été déclaré inapte à son activité professionnelle du fait de sa pathologie congénitale lombaire et sa pathologie aux deux genoux non imputables à l’accident du travail.
Le rapport du Docteur [T] considère que l’apparition des douleurs lombaires, avec toute la gêne qui en découle, semble bien avoir été révélée par son traumatisme sur une pathologie existant mais qui a priori était muette.
Le Docteur [T] conclut qu’un taux d’incapacité permanente à 5% parait justifié.
Le Docteur [T] considère en outre qu’un reclassement sur un poste sans manutention de charges et station debout prolongé serait adapté et elle conseille un rapprochement avec un organisme de formation.
Il en résulte que le rapport du Docteur [T] répond aux questions posées.
Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] à 5% en ce qui concerne le taux médical et à 3% en ce qui concerne le taux professionnel, soit un taux total de 8%.
Monsieur [R] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la [5] qui devra procéder à la liquidation desdits droits.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au tite de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [A] [R] concernant la date de consolidation de son état de santé ;
VU le rapport du Docteur [I] [T],
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [R] à 8 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 20 juillet 2017, soit 5% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [A] [R] à faire valoir ses droits auprès de la [5] ;
DIT que la [5] devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [A] [R] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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