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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/483
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01419 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GK35
AFFAIRE : [Y] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [W] [Y] épouse [L]
née le 28 Mai 1989 à BRESSUIRE (79300)
de nationalité Française
186 rue Charles Robin – Appt 22
01250 JASSERON
représentée par Maître Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O] [D] [L]
né le 28 Août 1988 à ALBERTVILLE (73200)
de nationalité Française
277 rue Albert Metras
01250 CEYZERIAT
représenté par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame [W] DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrées aux parties par LR/AR
+ ccc aux avocats + ccc dossier
le 24/04/2025
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [O] [D] [L] et de Madame [V] [G] [W] [Y] épouse [L] a été célébré le 13 Août 2016 à SAINT JUST (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [B] [T] [I] née le 17 Novembre 2017 à NEVERS (58),[L] [N] [A] [X] née le 04 Mars 2021 à VIRIAT (01).
Par demande introductive d’instance en date du 25 Avril 2023 remise au greffe le 02 Mai 2023, Madame [V] [G] [W] [Y] épouse [L] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [P] [O] [D] [L] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 15 Septembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement à Monsieur [P] [L] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— constaté que son conjoint s’est relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Monsieur [P] [L] la jouissance provisoire des véhicules moto HONDA et KIA SPORTAGE sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [V] [Y] épouse [L] la jouissance provisoire du véhicule KIA RIO sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [P] [L] devra assurer le règlement provisoire des deux emprunts immobiliers à la banque populaire (138,61 € + 753,97 €) afférents au domicile conjugal
à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que Monsieur [P] [L] devra assurer le règlement provisoire du crédit leasing afférent à la KIA SPORTAGE (541 €/mois) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que Madame [V] [Y] épouse [L] devra assurer le règlement provisoire du crédit leasing afférent à la KIA RIO (302 €/mois) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir au vendredi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d’été,
— dit que pendant les vacances scolaires d’été :
Mois de juillet : l’alternance se poursuivra durant les trois premières semaines de juillet ; pour la dernière semaine de juillet et les derniers jours de juillet, la résidence des enfants sera chez la mère,
Mois d’août : pour la première semaine d’août, la résidence des enfants sera chez la mère ; pour la deuxième semaine et troisième semaine d’août, la résidence des enfants sera chez le père ; pour la dernière semaine du mois d’août et les derniers jours d’août, l’alternance sera poursuivie,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
— fixé à 100 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 50 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, les frais de santé restés à charge et les activités sportives ou de loisirs, après accord des parents sur la dépense,
— condamné les parents à se partager par moitié les prestations familiales,
— condamné les parents à prendre en charge les frais de cantine et de garderie sur son temps de garde.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [V] [G] [W] [Y] épouse [L] le 23 Septembre 2024 et par Monsieur [P] [O] [D] [L] le 15 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 18 Septembre 2023.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [V] [G] [W] [Y] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
L’article 768 du code de procédure civil dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 15 février 2023 dans leurs conclusions et tous deux sollicitent que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date de la demande en divorce dans leur dispositif. Or, la date de la demande en divorce n’est pas le 15 février 2023 mais le 2 mai 2023.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 02 Mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Ils s’accordent pour que soit ajouté une précision concernant le passage de bras : le vendredi soir après la garderie du soir. Il sera statué en ce sens dans le dispositif.
Par ailleurs, aucun d’eux ne reprend les principes selon lesquels les parents se partagent par moitié les prestations familiales et que chacun prend en charge les frais de cantine et de garderie sur son temps de garde dans leurs conclusions, ni dans leurs dispositifs.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 Octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 18 Septembre 2023,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [P] [O] [D] [L]
né le 28 Août 1988 à ALBERTVILLE (73200)
ET DE
Madame [V] [G] [W] [Y]
née le 28 Mai 1989 à BRESSUIRE (79300)
mariés le 13 Août 2016 à SAINT JUST (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [V] [G] [W] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère, Madame [V] [G] [W] [Y], et du père, Monsieur [P] [O] [D] [L], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires (avec passage de bas le vendredi précédant les semaines paires) et chez leur mère les semaines paires (avec passage de bras le vendredi précédant les semaines impaires), l’alternance s’effectuant le vendredi soir après la garderie du soir au vendredi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d’été,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été :
Mois de juillet :
L’alternance se poursuivra durant les trois premières semaines de juillet ;Pour la dernière semaine de juillet et les derniers jours de juillet, la résidence des enfants sera chez la mère ;
Mois d’août :
Pour la première semaine d’août, la résidence des enfants sera chez la mère ;Pour la deuxième semaine et troisième semaine d’août, la résidence des enfants sera chez le pèrePour la dernière semaine du mois d’août et les derniers jours d’août, l’alternance sera poursuivie,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [P] [O] [D] [L], à servir à la mère, Madame [V] [G] [W] [Y], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [B] [T] [I] [L] et [N] [A] [X] [L], à raison de 50 € pour chacun d’elles, jusqu’à ce qu’elles subviennent elles-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er Mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, les frais de santé restés à charge et les activités sportives ou de loisirs, après accord des parents sur la dépense,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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