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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 janv. 2026, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + PART
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + PART
4
COPIE [13]
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[14]
MINUTE N° 26/00022
Jugement du 19 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00883 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXL4
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [F] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] (12)
Domiciliée : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (14)
de nationalité Française
Profession : Technicien
Domicilié : [Adresse 18]
Ayant constitué pour avocat Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date naissance 5] 2007 à ()
ENFANT
[T] [E] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 juin 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [H], [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] (12)
et de M. [R], [C], [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (92)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 15] (12),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 09 février 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [D] et M. [R] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
DÉBOUTE Mme [H] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Mme [H] [D] et M. [R] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [E] [T],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la santé, l’éducation religieuse, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement et chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [E] [T] au domicile de Mme [H] [D],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
– pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère,
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant a sa résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard deux heures après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE, à compter de la présente décision, à 200 euros par mois, la contribution que doit verser M. [R] [T], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [H] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [T],
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [T] directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la [10],
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (frais inscription et d’établissement privé, fournitures), extra-scolaires (activités sportives, sorties culturelles scolaires), et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…), et les frais de santé non remboursés, approuvés par les titulaires de l’autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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