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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 30 mars 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00452 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Localité 1] DE NEIGE”, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ATHERAC, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 325 820 470, sise [Adresse 2],
représenté par Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC, a fait assigner Monsieur [R] [B] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 10 906,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 janvier 2026, outre intérêts de droit à compter du 1er avril 2026, date de la mise en demeure ; de parfaire la somme en principal des appels de fonds postérieurs au 1er janvier 2026 ; de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC, expose au soutien de sa demande que Monsieur [R] [B] est propriétaire depuis 2014 des lots 11 (garage), 27 (cave) et 31 (appartement) dans la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; il indique qu’il ne procède plus au règlement à bonne date des appels de fonds du Syndic depuis plusieurs années ; il explique que, suivant jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 6 juillet 2022, Monsieur [B] a été condamné à payer la somme de 4 469,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 mai 2022, outre intérêts de retard ; il précise que ce jugement est devenu définitif ; il indique que Monsieur [B] a remis au Syndic un chèque de 6 012,63 euros avant que le jugement ne soit rendu, le 27 juin 2022, ce qui a soldé sa dette ; il ajoute que, depuis le 27 juin 2022, Monsieur [B] ne réalise plus aucun versement ; il explique que le Syndic a mis en demeure Monsieur [B] par courriers des 30 mai, 28 septembre, 26 octobre et 28 novembre 2023, sans succès ; il explique lui avoir adressé une mise en demeure de régler la somme de 1 346,07 euros arrêtées au 5 décembre 2023, le 6 décembre 2023, puis une nouvelle mise en demeure pour la somme de 4 072,67 euros arrêtée au 19 mars 2025, le 1er avril 2025 ; il précise que Monsieur [B] lui a fait parvenir deux courriels au sujet d’un ravalement de 2019 et d’un problème de VMC de 2023 ; il indique que Monsieur [B] est redevable de la somme de 11 314,82 euros au 13 janvier 2026.
Monsieur [R] [B], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale des lots appartenant à Monsieur [R] [B] ;
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2025 ;
— la mise en demeure de payer en date du 1er avril 2025 ;
— les décomptes des sommes dues joint à la mise en demeure du 1er avril 2025 ;
— les appels de fonds des 17 décembre, 18 novembre et 18 décembre 2025 ;
— les extraits de compte du copropriétaire sur la période du 1er avril 2021 au 30 mai 2022, au 8 juillet 2022 et sur la période du 1er janvier 2022 au 13 janvier 2026.
Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 13 janvier 2026, il apparaît que Monsieur [R] [B] est redevable de la somme de 9 675,08 euros au titre des charges de copropriété hors frais (11 314,82 – 12 – 12 – 900 – 54,94 – 300 – 72,80 – 180 – 108). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [R] [B] sera condamné au paiement de la somme de 9 675,08 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 février 2026.
Concernant les provisions d’appels de fonds devenues exigibles, la prétention sera rejetée en l’absence de demande chiffrée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il est justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [R] [B], lequel a d’ores et déjà été condamné par jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 6 juillet 2022 à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE » la somme de 4 469,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 mai 2022. Ainsi, bien que Monsieur [B] se soit acquitté des sommes dues au titre dudit jugement, il persiste à ne pas payer ses charges de copropriété.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts et Monsieur [R] [B] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC la somme de 800 euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [R] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC, la somme de 9 675,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de l’assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC, de sa demande formulée au titre des appels de fonds postérieurs au 1er janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] DE NEIGE », représenté par son syndic en exercice la société ATHERAC, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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