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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00540
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ3R
Affaire : FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE-HALBERG EMBOUTISSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
[Adresse 25]
Représentée par Me PATARIDZE avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [20],
[Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
[13],
[Adresse 2]
Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [H] a été employée par la Société [17] de 1983 au 1er avril 1991 en qualité d’ébarbeuse.
Le diagnostic de mésothéliome pleural, en lien avec son exposition à l’amiante, a été posé chez Madame [H] le 1er décembre 2020.
La [12] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 7 avril 2023 et lui a attribué une rente annuelle basée sur un taux d’incapacité de 100 %.
Madame [H] a saisi le [18] ([16]), et accepté l’offre d’indemnisation du [16] à hauteur d’une somme globale de 143.100 €.
Par requête déposée le 3 juillet 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, le [16] a sollicité :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— le versement à Madame [H] des majorations prévues par la législation de sécurité sociale à savoir le versement d’une indemnité forfaitaire
— en cas de décès que le principe de la majoration de rente reste acquis au conjoint survivant
— le versement au [16] d’une somme de 143.100 € au titre des préjudices personnels de la victime.
La convocation de la Société [20] étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », la Société [20] a été citée par le [16] à l’audience du 9 décembre 2024 .
À l’audience du 9 décembre 2024, le [16] sollicite de :
— juger recevable sa demande, le [16] étant subrogé dans les droits de Madame [H]
— juger que la maladie professionnelle dont Madame [H] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [20], venant aux droits de la Société [17] ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [11] à Madame [H] ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [H] comme suit :
— souffrances morales : 84.100 €
— souffrances physiques : 28.500€
— préjudice d’agrément : 28.500€
— préjudice esthétique : 2.000€
— juger que la [11] devra verser ces sommes au [16], créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la Société [20] à payer au [16] une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La Société [20], assignée le 26 août 2024 (procès-verbal de recherches – article 659 du Code de procédure civile), n’a pas comparu.
La [13], présente à l’audience, s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande de :
— fixer le quantum de la majoration de la rente
— allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation
— dire que la caisse dispose d’une action récursoire à l’égard de la société [20]
— dire que la caisse procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée
— condamner la société [20] à rembourser à la caisse toutes les sommes versées à Madame [H] indemnisant ses préjudices personnels ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité du [16] à agir
Madame [H], ancien employée de la Société [17] a déclaré une pathologie «mésothéliome malin primitif de la plèvre » dont le caractère professionnel a été reconnu par la [12] le 7 avril 2023, laquelle a attribué une rente à cette dernière au regard de son taux d’incapacité permanente fixé à 100%.
Madame [H] a saisi le [16] et accepté l’offre d’indemnisation adressées par ce dernier.
Le [16], subrogé dans les droits et actions des ayants droit de Madame [H] est donc recevable à agir.
Sur la prescription
En l’espèce, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [H] par la caisse est intervenue le 7 avril 2023.
Le [16] a sollicité la mise en œuvre de la procédure pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [12] suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2023 puis a saisi le tribunal le 3 juillet 2024.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de juger que l’action du [16] n’est pas prescrite, comme ayant été effectuée dans les deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Sur l’employeur de Madame [H]
Le [16] soutient que la maladie professionnelle dont Madame [H] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [17], aux droits et obligations de laquelle se trouve la Société [20].
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie le 28 novembre 2022 que la [17] était le dernier employeur de Madame [H] celle-ci ayant travaillé pour lui du 2 février 1983 au 1er février 1991.
Il ressort de l’analyse des K bis produits que :
— La Société [17] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 6]) a fait l’objet d’une radiation suite à une fusion absorption par la Société [15] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1])
— L’extrait K bis correspondant au RCS n° [N° SIREN/SIRET 1] mentionne que la Société [15] a été renommée [28] SA
— La Société [28] SA a effectué un apport partiel d’actifs de la branche fabrication fonderie au profit de la Société [30] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) à compter du 28 juin 1996. La société [29] a changé de dénomination sociale pour devenir [27] puis [8].
— La Société [31] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]) a été inscrite successivement aux RCS de [Localité 9], [Localité 14], [Localité 23], [Localité 24] (jusqu’au 18 juillet 2013). Au 18 juillet 2013, sa nouvelle dénomination sociale était [22] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1])
— L’extrait K bis de la Société [22] mentionne au 18 juillet 2013 « radiation-réalisation de la transmission du patrimoine à l’associé unique », étant précisé que l’associé unique est la Société [21] n° [N° SIREN/SIRET 4]
Il résulte de l’analyse du rapport du commissaire aux comptes lors de l’apport d’actif de la société [28] à la société [30] (devenue [8]) que la société « [30] supportera toutes les conséquences actives et passives effectuées par [28] au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et la date de réalisation définitive de l’apport. »
En conséquence, la faute commise par l’employeur initial s’étendant sur la période 1983-1991 et la créance indemnitaire en résultant ne faisait pas partie de l’apport précité, cette créance est restée dans le patrimoine de la société [31], celle-ci se nommant ensuite [22] puis devenant [20].
En conséquence, il convient de juger que le [16] est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès de la Société [20]
Sur la faute inexcusable
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient au salarié ou à son subrogé qui invoquent la faute inexcusable de l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il résulte du certificat de travail établi par la Société [17] que Madame [H] a été employée comme ébarbeuse du 2 février 1983 au 1er avril 1991.
Madame [H] indique que son travail consistait à meuler les bavures et talons qu’il y avait sur les pièces, puis qu’elle faisait une finition (avec une fraise). Elle explique que la poussière des pièces tombait dans un bac de récupération qu’elle vidait une à deux fois par semaine. Elle déclare qu’elle nettoyait en fin de journée son poste de travail avec une soufflette ou une balayette, que la poussière d’amiante était visible à l’oeil nu et qu’elle ne disposait d’aucun équipement de protection et n’avait pas été informée par la direction sur les risques en lien avec l’amiante.
Madame [K] et Monsieur [Y], salariés de la même société, confirment que Madame [H] a travaillé comme ébarbeuse sur les périodes précitées et qu’elle était exposée aux poussières d’amiante. Ils mentionnent l’existence de lunettes et de gants mais l’absence de masque respiratoire. Ils confirment également qu’aucune information ne leur a été donné par l’employeur concernant la dangerosité de l’amiante.
Les tâches accomplies par Madame [H] sont mentionnées dans la liste indicative du tableau n° 30 pris en sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : (…) travaux de calorifugeage au moyen d’amiante ».
Le décret du 17 août 1977 précise les dangers liés aux poussières d’amiante puisqu’il prévoit notamment que des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante (article 8) ou que des installations de captage, filtration et ventilation doivent être vérifiées une fois par semaine (article 7), que des contrôles d’atmosphère sont à la charge de l’employeur avec une concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère à respecter (article 2).
Comme tout industriel normalement diligent et prudent, l’employeur de Madame [H] avait le devoir de s’informer avec précision sur les dangers inhérents à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ayant nécessairement conscience du risque qu’il faisait courir à ses salariés au regard des dispositions précitées, il lui appartenait de prendre les mesures propres à l’en préserver.
Les attestations produites démontrent que les salariés, dont Madame [H], n’étaient pas informés par l’employeur des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante. Les salariés attestent qu’aucune protection respiratoire n’était fournie par l’employeur.
En laissant subsister une situation de danger dont il avait nécessairement conscience, sans prendre les mesures nécessaires pour en préserver sa salariée, l’employeur de Madame [H], la société [20] a manqué à son obligation générale de sécurité et a commis une faute inexcusable.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et la majoration de la rente prévue à l’article L 443-1 du code précité
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
L’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 portant création du [16] dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le [16] est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence.
En application de l’article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100% a droit au versement d’une indemnité forfaitaire, en cas de faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, le 7 avril 2023 Madame [H] s’est vue reconnaître un taux d’IPP de 100% par la [12] et une rente annuelle lui a été attribuée à partir du 2 octobre 2023 pour un montant de 20.049,09 €, cette rente étant payable chaque mois à hauteur de 1.670,75 €.
Par conséquent, la [12] doit verser une indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 20.049,09 €.
Le [16] n’ayant rien versé à Madame [H] à ce titre, cette dernière est en droit de percevoir cette indemnité forfaitaire, qui lui sera versée par la [12].
Par ailleurs, Madame [H] s’est vue allouer une rente annuelle de 20.049,09 € (son salaire annuel brut était inférieur au salaire minimum de 20.049,09 €).
En cas de décès de Madame [H] en lien avec l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
— sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le [16] a versé en réparation des préjudices subis par Madame [H] les sommes suivantes : souffrances morales (84.100 €), souffrances physiques (28.500€), préjudice d’agrément (28.500€) et préjudice esthétique (2.000€).
La maladie de Madame [H] en relation avec une exposition professionnelle à l’amiante, a été constatée alors que l’intéressée était âgée de 56 ans.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [H] a subi plusieurs biopsies par thoracoscopie ainsi que plusieurs cures de chimiothérapie (4 au 11 août 2020).
Au regard des souffrances physiques subies par Madame [H], il convient de réparer ce préjudice en allouant une somme de 28.500€.
Cette somme sera versée au [16] en sa qualité de subrogé par la [12].
L’espérance de vie après diagnostic d’un cancer de la plèvre est réduite (1 an dans 58 % des cas, 5 ans dans 10 % des cas). Dès lors, le [16] est fondé à soutenir que l’intéressée éprouve une angoisse- anxiété d’être atteinte d’une pathologie irréversible et incurable.
Ses proches attestent de ses souffrances morales, de sa perte d’énergie, de son anxiété.
Au titre des souffrances morales, il sera alloué une somme de 70.000€, également versée au [16], en sa qualité de subrogé.
Les préjudices liés à la perte d’activités ludiques, sportives ou culturelles peuvent faire l’objet d’une indemnisation indépendamment de celui tiré du déficit fonctionnel (Civ. 2ème 28 février 2013), à la condition qu’il soit justifié d’une pratique régulière d’une activité, notamment dans le cadre d’un club ou d’une association.
En l’espèce, il est produit une attestation indiquant que Madame [H] qui pratiquait de la randonnée ou du jardinage, n’est plus en mesure au regard de sa fatigue, de pratiquer ces activités.
Par conséquent, au regard de l’âge de Madame [H], il sera alloué une somme de 20.000€ au titre du préjudice d’agrément, qui sera versé au [16], subrogé.
Au titre du préjudice esthétique, le [16] sollicite une somme de 2.000 € : au regard des séances de chimiothérapie, de la perte de poids évoquée dans les attestations, il sera alloué une somme de 2.000€ à ce titre, qui sera versée au [16], subrogé.
Sur l’action récursoire de la [11] :
Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d’une action récursoire prévue par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d’accident du travail et par l’article L.452-3 du même Code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
En application de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 ».
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L 452-2 et L 452-4 du Code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur (civ 2ème 26 novembre 2020 n° 19-21.890).
En conséquence, il convient de condamner la Société [20] à rembourser à la [13] les sommes versées au [16] indemnisant les préjudices de Madame [H].
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du [16] les frais irrépétibles qu’il a exposés lors de la présente instance. La Société [20] qui succombe sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La Société [20] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action du [19] ([16]) ;
DIT que la maladie professionnelle dont Madame [S] [H] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [20], venant aux droits et obligations de la société [17] ;
ACCORDE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée par la [12] à Madame [H] ;
DIT qu’en cas de décès de Madame [H] imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [S] [H] à hauteur de la somme de 120.500 €, se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 70.000€
— souffrances physiques : 28.500€
— préjudice d’agrément : 20.000€
— préjudice esthétique : 2.000€
DIT que la [10] devra verser cette somme de 120.500 € au [18], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Société [20] à rembourser à la [13] les sommes versées au [16] indemnisant les préjudices de Madame [H] ;
CONDAMNE la Société [20] à payer au [16] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [20] aux entiers dépens
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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